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11/12/2018 | FRANCE | N°17MA03652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17MA03652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Anakil a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500273 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, la SARL Anakil, re

présentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Anakil a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500273 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, la SARL Anakil, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, la vérification de comptabilité ayant eu lieu postérieurement à sa dissolution le 28 mars 2011 ;

- elle est également irrégulière, l'avis de vérification de compatibilité mentionnant une période de vérification, le mois de novembre 2011, alors qu'à la date d'envoi de l'avis, la date de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période n'était pas intervenue ;

- elle a droit au bénéfice de l'imputation sur les rappels en litige de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats des trois maisons à usage d'habitation ;

- l'administration n'apporte pas la preuve des manquements délibérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Anakil ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Carotenuto, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Anakil, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire par une proposition de rectification du 14 mai 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui ont été mis en recouvrement le 22 avril 2014 pour un montant total de 305 671 euros. Par une réclamation, la société a demandé la décharge de ces impositions et de ces pénalités et le directeur départemental des finances publiques du Var l'a rejetée par une décision du 19 novembre 2014. Elle a saisi le tribunal administratif de Toulon et fait appel du jugement du 22 juin 2017 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce " (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ".

3. La SARL Anakil indique qu'elle a été dissoute le 28 mars 2011. L'administration fait valoir sans être contredite que, selon le site infogreffe, la dissolution de la société, décidée lors de l'assemblée générale du 22 mars 2012, a été publiée le 4 avril 2012. Par suite, bien qu'elle ait eu un effet rétroactif au 28 mars 2011, cette dissolution n'est rendue opposable aux tiers qu'à compter de la publication opérée au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions du code de commerce précédemment citées. C'est donc à bon droit que l'administration a suivi la procédure de vérification de comptabilité avec la SARL Anakil.

4. En second lieu, le vice de procédure tenant à la mention du mois de novembre 2011 sur l'avis de vérification envoyé le 8 décembre 2011 alors que la date de dépôt de la déclaration de la taxe n'était pas encore survenue n'est de nature à entacher d'illégalité la procédure d'imposition que s'il résulte de l'instruction qu'il a privé la société requérante d'une garantie. Le mois de novembre 2011 n'ayant donné lieu à aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Anakil n'a donc été privée en l'espèce d'aucune garantie. Ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. La SARL Anakil, qui a vendu trois maisons à usage d'habitation les 19 juin 2009, 13 novembre 2009 et 25 octobre 2010, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. La société requérante demande le bénéfice d'une imputation, sur les rappels en litige, de la taxe déductible née des achats de ces biens les 10 avril 2008 et 4 août 2008 et se prévaut du dépôt de déclarations rectificatives le 9 novembre 2012 mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle aurait omis précédemment de déclarer lors de ces acquisitions.

6. Aux termes des dispositions de l'article 257 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens (...) ". Aux termes des dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) ".

7. La SARL Anakil n'assortit pas son moyen selon lequel le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée déductible serait la revente des biens de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé. En tout état de cause, elle a acquis les villas dans le délai de cinq ans suivant leur achèvement en qualité de marchand de biens et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts. En outre, en application des dispositions du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, elle disposait du droit de rectifier les omissions de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible jusqu'au 31 décembre 2010. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne sont relatives qu'au délai de réclamation ouvert au contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration et sont sans incidence sur le délai de rectification applicable en l'espèce. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'imputation de cette taxe déductible sur les rappels en litige.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. La SARL Anakil a la qualité de marchand de biens. En outre, les actes notariés de revente des biens en cause la désignent comme le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée et elle n'a pas régularisé les omissions de déclaration qui ont été importantes et répétées. Ainsi, l'administration établit la volonté d'éluder les impositions contestées. Nonobstant les circonstances que la SARL Anakil a réalisé une moins-value sur ces opérations et que son comptable a commis une erreur, l'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, de la volonté d'éluder les impositions contestées et, par suite, du manquement délibéré.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Anakil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Anakil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Anakil et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.

2

N° 17MA03652

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03652
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme CAROTENUTO
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-11;17ma03652 ?
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