Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision du 26 janvier 2015 par laquelle le président de la région Languedoc-Roussillon a refusé de procéder au renouvellement de son détachement et de l'arrêté du 23 avril 2015 mettant fin à son détachement à compter du 1er juin 2015.
Par un jugement n° 1501481 - 1503498 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2016 et le 17 mars 2017, M.A..., représenté par la SCP ARMANDET - LE TARGAT - GELER, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2015 et l'arrêté du 23 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est viciée, faute de respect de la procédure disciplinaire ;
- la décision et l'arrêté auraient dû être motivés ;
- le refus de renouvellement est injustifié et abusif ;
- il porte par ailleurs une atteinte disproportionnée et excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2017, la région Occitanie, représentée par le CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche depuis 1999 a été détaché, à compter du 1er juin 2011, au sein de la direction de l'éducation de la région Occitanie et affecté au lycée Paul Sabatier à Carcassonne pour une durée d'un an. Ce détachement a été renouvelé à trois reprises, l'intéressé étant alors affecté au lycée Federico Garcia Lorca de Théza au service des installations électriques. Toutefois, par courrier du 26 janvier 2015, le président de la région l'a informé de sa décision de ne pas renouveler son détachement à compter du 1er juin 2015, un arrêté en ce sens étant édicté le 23 avril suivant. M. A...fait appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2015, ensemble l'arrêté du 23 avril 2015.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, et d'une part, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui doivent être prises après que l'intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier et a été reçu en entretien préalable. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour décider de ne pas procéder au renouvellement du détachement de M.A..., le président de la région Occitanie s'est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé. Ainsi, eu égard à ce motif, si le refus de renouvellement du détachement de M.A..., a été pris en considération de sa personne, il ne l'a pas été au regard de motifs disciplinaires et ne constitue pas une sanction. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose par ailleurs la consultation de la commission administrative paritaire de l'administration d'accueil préalablement à toute décision sur le renouvellement d'un détachement. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige de ne pas renouveler le détachement de M. A...et de le réintégrer dans son corps d'origine, à l'expiration du terme normal du détachement, n'ont pas eu pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, l'intéressé n'ayant, comme il a été déjà dit, aucun droit à ce renouvellement. Il n'est donc pas fondé à soutenir que ces décisions auraient dues être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dès l'année 2013, M. A...n'a pas atteint pleinement les objectifs annuels qui lui étaient fixés et que, par la suite, il n'a pas su faire preuve de capacité d'adaptation et d'initiative, ses compétences professionnelles et techniques étant de surcroît insuffisantes alors que, de plus, l'intéressé a fait preuve d'un manque de dynamisme et d'autonomie. Dans ces conditions, et alors même qu'il a bénéficié pendant cette période d'un avancement d'échelon, les décisions du président de la région Occitanie de ne pas procéder au renouvellement du détachement de M.A..., mesure qui a été prise dans l'intérêt du service, ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, la circonstance, pour digne de considération qu'elle soit, que la mesure contestée a pour effet d'éloigner géographiquement l'appelant de sa femme et de son enfant et qu'il a, de ce fait, fait une dépression nerveuse est insuffisante pour établir que le président de la région Occitanie aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En dernier lieu, le non renouvellement du détachement de M.A..., qui comme il a été dit est justifié par l'intérêt du service eu égard à son insuffisance professionnelle, n'avait pas pour objet de tirer les conséquences de sa demande d'intégration à laquelle il n'a pas été fait droit. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2015 et de l'arrêté du 23 avril suivant.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Occitanie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le13 novembre 2018.
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N° 16MA04737