Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1605325 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux ont été réalisés en 2012, 2013 et 2014 afin de permettre la location de l'immeuble appartenant à la SCI Amount et le montant de ces travaux peut être déduit de leurs revenus fonciers car ils avaient l'intention de louer cet immeuble ;
- eu égard à la situation de handicap de M. B..., aucune reconstitution du revenu global n'est autorisée par la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-30-20-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- bien qu'ils demandent la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, M. et Mme B... limitent leur contestation à la reprise du déficit foncier dû aux travaux effectués dans l'immeuble dont la SCI Amount est propriétaire ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont associés à hauteur de 97 % de la société civile immobilière (SCI) Amount qui a déterminé des déficits fonciers de 76 611 euros en 2012, 13 202 euros en 2013 et 1 951 euros en 2014 égaux, en l'absence de recettes, aux charges de la propriété constituées, pour l'essentiel, du coût des travaux réalisés. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que la SCI s'était réservée la jouissance de l'immeuble qu'elle a acquis en 2011, réintégré les charges déduites et ainsi ramené les déficits à 0 euro. M. et Mme B... font appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.
3. M. et Mme B... établissent qu'en 2016, malgré les travaux effectués, l'immeuble dont la SCI Amount est propriétaire depuis 2011 ne correspond pas aux critères de décence définis dans le décret n° 2002-120 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qu'à compter de l'année 2014, l'état de santé de M. B... s'est dégradé. Cependant, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que les travaux nécessaires pour permettre la location ne pouvaient être réalisés au cours de l'année 2012 et, en tout état de cause, avant la fin de l'année 2013. Par suite, les requérants n'apportent pas la preuve des diligences qu'ils ont accomplies pour louer l'immeuble.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
5. Les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-30-20-10 n° 270 et suivants relatives aux cas où le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location ne peuvent être reconstitués ne sont pas différentes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts sur ce point qui, en tout état de cause, ne sont pas applicables en l'espèce. M. et Mme B... ne peuvent donc se prévaloir de telles énonciations.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.
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N° 17MA04822
nc