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07/11/2018 | FRANCE | N°17MA03920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2018, 17MA03920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501447, 1501448 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2017 et 12 janvier 2018,

Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501447, 1501448 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2017 et 12 janvier 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1501447, 1501448 du 20 juillet 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 18 juillet 2011 est insuffisamment motivée ;

- l'administration doit apporter la preuve de l'appréhension des sommes distribuées en application de l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans l'instruction référencée " BOI RPPM RCM 10.20.40 n° 8 ", et il ne peut y avoir plusieurs maîtres de l'affaire depuis la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n° 388887.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL " Le Grand Baie ", dont Mme A... détient 51 % des parts et assure la gérance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Le service après avoir écarté la comptabilité comme non probante a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2010, il en est résulté un rehaussement du bénéfice imposable de la société. L'administration en a tiré les conséquences en ce qui concerne les revenus imposables du principal porteur de parts. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 lui ont donc été assignées sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les sommes correspondantes ont, par ailleurs, été assujetties aux contributions sociales. Les impositions dont il s'agit ont été établies suivant la procédure de rectification contradictoire. Le tribunal administratif de Toulon a été saisi de deux demandes tendant à la décharge des contributions sociales sous le n° 1501447 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sous le n° 1501448. Par un jugement du 20 juillet 2017 les deux demandes ont été rejetées. C'est de ce jugement dont Mme A... relève appel.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 8 novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 745 euros au titre des contributions sociales. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions de la requête de Mme A....

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

4. La proposition de rectification qui a été adressée le 18 juillet 2001 à Mme A... mentionne les motifs de rejet de la comptabilité de la société, indique la méthode de reconstitution utilisée et les montants des minorations des recettes et en tire les conséquences s'agissant des revenus distribués. Elle comporte donc les motifs sur lesquels sont fondées les rectifications et a permis au contribuable de formuler des observations en connaissance de cause. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précédemment citées du livre des procédures fiscales ont été méconnues.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification qui lui a été adressée. Il lui appartient, par suite, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste.

6. Selon les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices ou les produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital sont considérés comme des revenus distribués. Mme A... était la gérante de la société et en était le porteur de parts majoritaire. Elle disposait seule de la signature sur le compte bancaire de la société, venait quotidiennement notamment en soirée pour traiter le courrier, récupérer les factures ainsi que les recettes du jour. Elle assurait donc seule la gestion de la société. Dans ces conditions, et en se bornant à soutenir qu'elle n'était pas suffisamment présente dans l'entreprise pour participer à ses activités et plus particulièrement aux commandes et qu'il ne peut y avoir qu'un seul maître de l'affaire, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait été à tort regardée comme ayant appréhendé les sommes dont il s'agit et que les impositions qui lui ont été assignées présenteraient un caractère exagéré.

7. En outre, la doctrine publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI RPPM RCM 10.20.40 ne comporte aucune énonciation relative à la charge de la preuve de l'appréhension de revenus distribués lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine qui est relative aux distributions de revenus consécutives à la dissolution de la société.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à hauteur du dégrèvement de 745 euros prononcé par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.

2

N° 17MA03920

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03920
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : VILLALARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-07;17ma03920 ?
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