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07/11/2018 | FRANCE | N°17MA03714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2018, 17MA03714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GIFB a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604513 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2017 et le 30 mars 2018, la socié

té GIFB, représentée par la SELARL Colbert fiscal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GIFB a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604513 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2017 et le 30 mars 2018, la société GIFB, représentée par la SELARL Colbert fiscal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle a constitué un groupe d'intégration fiscale avec la société Camping du Val d'Hérault dont elle est intégralement propriétaire et les prestations effectuées au profit de la société Camping du Val d'Hérault et qui ont fait l'objet de factures sont des charges que celle-ci peut déduire pour la détermination du bénéfice net, en application de l'article 39 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, les factures payées par la société Camping du Val d'Hérault sont des subventions directes que celle-ci lui a consenties et dont le montant doit être déduit du résultat d'ensemble, en application de l'article 223 B du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2018 et le 14 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société GIFB ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Camping du Val d'Hérault, qui est détenue par la société GIFB, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011. La société GIFB, seule redevable de cet impôt, fait appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à la suite de cette vérification.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

3. La société GIFB a émis deux factures d'un montant respectivement de 21 528 euros et de 47 469,78 euros, le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011, relatives aux prestations de services qu'elle aurait réalisées en exécution du contrat d'assistance et de prestations du 30 juillet 2003 conclu avec la société Camping du Val d'Hérault et celle-ci a déduit ces sommes du résultat imposable. La société GIFB produit également la liste des prestations qui auraient été réalisées. Cependant, ces documents peu précis ne sont assortis d'aucune autre pièce, notamment de témoignages d'autres personnes, de nature à confirmer la réalité du travail effectué. En outre, il est constant que la société requérante n'emploie aucun salarié et n'a recouru à des prestataires extérieurs que pour des montants nettement inférieurs à ceux des deux factures. Ainsi, elles ne correspondent pas effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état. Par suite, il n'est pas établi que les dépenses de 21 528 euros et de 47 469,78 euros correspondent à une prestation réelle et présentent un caractère déductible pour la détermination du bénéfice net.

4. En second lieu, aux termes des premier et sixième alinéas de l'article 223 B du code général des impôts : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions du droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe (...) n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (...) ". Aux termes de l'article 223 Q du même code : " La société mère souscrit la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l'article 223. Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B (...) ". Aux termes de l'article 1763 du même code : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : / (...) c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q (...) ". Aux termes de l'article 46 quater-0 ZL de l'annexe III au même code : " La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : / 1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons (...) ".

5. Pour les motifs mentionnés au point 3, la réalité des prestations qu'aurait effectuées la société GIFB n'est pas établie. Par suite, les charges déduites par la société Camping du Val d'Hérault constituent une subvention directe consentie à la société mère. Cependant, il est constant que la société requérante n'a pas respecté l'obligation déclarative mentionnée à l'article 223 Q du code général des impôts qui a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions du droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe. Par suite, faute d'avoir été réintégrée dans les résultats individuels de la société GIFB, société bénéficiaire, la subvention directe ne peut être prise en compte a posteriori dans le résultat d'ensemble du groupe.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société GIFB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la société GIFB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société GIFB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GIFB et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.

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N° 17MA03714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03714
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL COLBERT FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-07;17ma03714 ?
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