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07/11/2018 | FRANCE | N°17MA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2018, 17MA02053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Montelec a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1403042 du 28 avril 2016, le tribunal adm

inistratif de Nice a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Montelec a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1403042 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Montelec à concurrence de la somme de 119 077 euros et des pénalités correspondantes, par l'article 2 de ce jugement, a réduit les bases imposables à l'impôt sur les sociétés assignées à la SAS Montelec au titre de l'exercice clos en 2010 d'une somme de 280 324 euros, par son article 3 a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases définies à l'article 2, par son article 4 a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Montelec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et par son article 5 a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

La SAS Montelec a demandé au tribunal administratif de Nice d'assurer l'exécution de ce jugement.

Par un jugement n° 1604337 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a enjoint à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal du Sud de prononcer dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement, au titre de l'année 2010, le dégrèvement d'une somme de 289 euros ainsi que de restituer, le cas échéant, les sommes réglées par la SAS Montelec en paiement de ce montant, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2017 et le 30 novembre 2017, la SAS Montelec, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604337 du tribunal administratif de Nice du 23 mars 2017 ;

2°) d'assurer l'exécution du jugement n° 1403042 du 28 avril 2016, en enjoignant à l'Etat de lui restituer l'impôt sur les sociétés versé au titre de l'exercice clos en 2010 à hauteur de 40 365 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement n° 1604337 ne permet pas d'assurer l'entière exécution du jugement n° 1403042 rendu par le tribunal administratif de Nice le 28 avril 2016.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2017 et le 7 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Montelec n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1403042 rendu le 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, déchargé la SAS Montelec des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2010 à concurrence de la somme de 119 077 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés assignée à la société au titre de l'exercice clos en 2010 d'une somme de 280 324 euros, et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction. Il a également mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Montelec, estimant que ce jugement, devenu définitif, n'avait pas été entièrement exécuté par l'administration, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à son exécution. Ce tribunal, statuant sur cette demande d'exécution après l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative par un jugement n° 1604337 du 23 mars 2017, a enjoint à l'administration fiscale de prononcer, au titre de l'année 2010, le dégrèvement d'une somme de 289 euros et de restituer le cas échéant, les sommes réglées par la société en paiement de ce montant. La SAS Montelec relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'exécution :

2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

3. L'administration, en exécution du jugement n° 1403042, a prononcé le 25 juillet 2016 le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Montelec au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 à hauteur de 119 077 euros, ainsi que les pénalités correspondantes, soit 9 050 euros. En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, elle a prononcé le 23 septembre 2016 un dégrèvement d'un montant de 53 749 euros en droits, correspondant à une base de 161 247 euros, et 3 327 euros en pénalités,. Par ailleurs, elle a versé à la société les frais non compris dans les dépens le 12 août 2016.

4. En exécution du jugement n° 1604337, l'administration a prononcé le 4 avril 2017 le dégrèvement du solde du supplément d'impôt sur les sociétés soit 272 euros en droits, correspondant à une base de 816 euros, et 17 euros en pénalités.

5. Si l'administration fait valoir que le montant de la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés décidée par le tribunal administratif de Nice par le jugement n° 1403042, soit 280 324 euros, qui ne tient pas compte de la neutralisation de la rectification correspondant au profit sur le Trésor par le mécanisme de déduction dit " en cascade " prévu par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, est supérieur à la base du supplément d'impôt sur les sociétés en litige, soit 162 063 euros, ce moyen tend, en réalité, à critiquer le bien-fondé de la décision en cause en tant que cette décision aurait statué au-delà des prétentions de la requérante. S'il était loisible au ministre de faire valoir cette argumentation dans le cadre des voies de recours qui lui étaient ouvertes mais qu'il s'est abstenu d'exercer, un tel moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il n'appartient pas au juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, de rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Montelec est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et à demander, afin de parfaire l'exécution du jugement n° 1403042, à ce qu'il soit prescrit au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à la restitution de l'impôt sur les sociétés spontanément versé au titre de l'année 2010 correspondant au reliquat de la réduction de base prononcée, qui s'élève à 118 261 euros, soit 39 420 euros en droits. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'accomplir ces mesures dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Montelec de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1604337 du tribunal administratif de Nice du 23 mars 2017 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à la restitution de l'impôt sur les sociétés versé par la SAS Montelec au titre de l'exercice clos en 2010 à hauteur de 39 420 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Montelec la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Montelec est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Montelec et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2018.

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N° 17MA02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02053
Date de la décision : 07/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP ARBOR - TOURNOUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-07;17ma02053 ?
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