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26/10/2018 | FRANCE | N°17MA01401

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 17MA01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le président de la métropole Nice-Côte d'Azur a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an et a, d'autre part, levé le sursis qui était attaché à une précédente sanction portant sur l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois, ainsi que de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lu

i verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le président de la métropole Nice-Côte d'Azur a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an et a, d'autre part, levé le sursis qui était attaché à une précédente sanction portant sur l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois, ainsi que de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1503735 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 du président de la métropole Nice-Côte d'Azur ;

3°) de condamner la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- la sanction prise à son encontre repose sur des circonstances de fait matériellement inexactes et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des fautes qui lui sont reprochées et constitue une illégalité fautive justifiant la réparation de son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable et que les moyens soulevés par M. C... à l'appui du surplus de ses conclusions ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la métropole Nice-Côte d'Azur.

1. Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 2015, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur a prononcé à l'égard de M. C..., adjoint technique de 1ère classe à la direction de la collecte et de la gestion des déchets, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an ; que par le même arrêté, il a par ailleurs levé le sursis qui était attaché à une précédente sanction portant sur l'exclusion temporaire de fonctions de l'intéressé d'une durée de neuf mois ; que M. C... relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à la condamnation de la métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2. Considérant que, pour infliger à M. C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire s'est fondée sur ce que l'intéressé, alors qu'il était en service à la déchetterie de Nice Ouest, aurait eu le 25 mars 2015 une grave altercation verbale et physique avec des usagers, aurait adopté un comportement violent avec ses collègues de travail et les pompiers qui étaient intervenus en raison de son état d'agitation, circonstances ayant entraîné la fermeture de la déchetterie et ce malgré la mise en garde qui lui avait été alors adressée lors d'un précédent conseil de discipline ; qu'elle a déduit de ces circonstances que l'attitude de M. C... avait " révélé un manquement grave à l'obligation de remplir convenablement ses fonctions, en raison notamment de son intempérance, de l'usage de violences et d'insultes et de son incorrection caractérisée à l'égard du public et de sa hiérarchie ", " qu'il avait véhiculé une très mauvaise image de la métropole " et " porté atteinte à la confiance du public " ;

3. Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire produit devant lui ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants présentés devant le conseil de discipline qu'une altercation est survenue le 25 mars 2015 entre M. C... et deux usagers de la déchetterie ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que l'intéressé serait à l'origine de cette altercation ; que la métropole Nice-Côte d'Azur n'assortit d'aucun commencement de preuve et notamment d'aucun témoignage ses allégations relatives aux violences qu'aurait commises l'intéressé sur ses collègues et les sapeurs-pompiers venus l'évacuer ; que les insultes et l'attitude incorrecte reprochées à M. C... à l'égard du public ne repose sur aucun fait précis ou aucun élément circonstancié ; qu'il n'est pas davantage établi que l'intéressé aurait agi le 25 mars 2015 sous l'emprise d'un état alcoolique ; qu'ainsi, la sanction disciplinaire en litige ne repose sur aucun élément matériel pouvant légalement en constituer le fondement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 15 juillet 2015 du président de la métropole Nice-Côte d'Azur doit être annulé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a saisi le tribunal administratif de Nice de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l'administration ; que, par ailleurs, le contentieux ne s'était pas non plus trouvé lié par les conclusions en défense de la métropole Nice-Côte d'Azur dans la mesure où cette dernière a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, à leur rejet au fond ; que, dès lors, la métropole Nice-Côte d'Azur est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Nice étaient irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2015 du président de la métropole Nice-Côte d'Azur ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la métropole Nice-Côte d'Azur tendant aux mêmes fins ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503735 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2015 du président de la métropole Nice-Côte d'Azur et ce même arrêté sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la métropole Nice-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

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N° 17MA01401

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01401
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de fait.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : VIGNON-OLLIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-26;17ma01401 ?
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