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24/10/2018 | FRANCE | N°18MA04142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 octobre 2018, 18MA04142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1806177 du 21 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération n°001476 du 15 février 2018 du conseil municipal de Berre l'Etang.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, la commune de Berre l'Etang, représentée par Me D...C..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 août 2018 ;

2°) statuant à nouveau :

- à titre prin

cipal : déclarer le déféré du préfet des Bouches du Rhône irrecevable ;

- à titre subsidiaire : rejeter la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°1806177 du 21 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération n°001476 du 15 février 2018 du conseil municipal de Berre l'Etang.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2018, la commune de Berre l'Etang, représentée par Me D...C..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 août 2018 ;

2°) statuant à nouveau :

- à titre principal : déclarer le déféré du préfet des Bouches du Rhône irrecevable ;

- à titre subsidiaire : rejeter la demande du préfet des Bouches du Rhône ;

- en tout état de cause : mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1/ à titre principal :

-le déféré du préfet des Bouches du Rhône est irrecevable pour incompétence du signataire faute d'une délégation de signature en la matière et en raison du caractère purement confirmatif de la délibération en litige laquelle n'ajoute rien à l'ordonnancement juridique ;

2/ à titre subsidiaire :

- le conseil municipal est compétent pour délibérer sur le sort des compteurs électriques dont la commune est propriétaire ;

- elle ne méconnaît pas les dispositions du code de l'énergie ;

- la société ENEDIS viole le code de l'énergie ;

- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a la responsabilité d'agir ;

- il y a une atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles et des risques existent constitués par le défaut d'information des consommateurs et par les coûts réels des compteurs.

Vu, enregistré le 17 octobre 2018, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la commune de Berre l'Etang ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2018 à 15h :

- le rapport de M. Bocquet juge des référés ;

- les observations de Me B...de la SAS HugloC..., représentant la commune de Berre l'Etang, confirmant l'ensemble des conclusions et moyens de la requête ;

- et les observations de MmeA..., représentant le préfet des Bouches du Rhône, maintenant le rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h30 au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 1806177 du 21 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération n°001476 du 15 février 2018 du conseil municipal de Berre l'Etang décidant de renouveler son opposition à l'installation des compteurs " Linky " sur son territoire. La commune de Berre l'Etang relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article 10 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. ". Aux termes de l'article 43 du même décret: " Le préfet de département peut donner délégation de signature, (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ". Ces dispositions autorisent le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Sur leur fondement, le préfet des Bouches du Rhône a délégué sa signature, par arrêté du 3 mai 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme Magali Charbonneau, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de divers documents précisément énumérés au nombre desquels ne figure pas l'introduction d'un déféré à l'encontre d'un acte estimé illégal devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, la secrétaire générale de la préfecture des Bouches du Rhône pouvait valablement signer la requête et, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire du déféré préfectoral.

3. L'objet de la délibération en litige porte sur " une motion relative au déploiement des compteurs communicants Linky par ENEDIS ". Il est le même que celui de la délibération du 20 juin 2016. Mais la délibération du 15 février 2018 pour renouveler son opposition à l'installation des compteurs Linky est intervenue en prenant en considération une circonstance nouvelle issue des conclusions du rapport annuel de la Cour des Comptes sur ces compteurs. Au surplus, et alors que la délibération du 20 juin 2016 demandait au syndicat mixte d'électrification départemental des Bouches du Rhône de s'opposer aux remplacements des compteurs, celle du 15 février 2018 ne comporte plus cette mention et renouvelle son opposition à l'installation des compteurs Linky sur la commune. Il s'ensuit que la délibération du 15 février 2018 ne pouvait être regardée comme purement confirmative et non susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, c'est également à bon droit que le premier juge a écarté cette seconde fin de non-recevoir.

Sur le bien-fondé de la suspension :

4. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " .

5. Aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.(...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I. - (...) les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité (...), négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. / Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité (...) IV. - (...). / L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. (...) ".

6. La commune de Berre l'Etang est depuis le 1er juillet 1999 membre du syndicat mixte d'électrification du département des Bouches du Rhône lequel a la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'énergie électrique. Dès lors, comme l'a décidé le premier juge dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L.2131-6, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour prendre la délibération du 15 février 2018 était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Berre l'Etang n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la délibération du 15 février 2018. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la commune de Berre l'Etang présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la commune de Berre l'Etang est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Berre l'Etang et au préfet des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2018.

2

N°18MA04142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 18MA04142
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-24;18ma04142 ?
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