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12/10/2018 | FRANCE | N°17MA02939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2018, 17MA02939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Cave Lazzarini a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- à titre principal, d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier de deux ressortissants étrangers, d'un montant de 34 900 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces ressortissants dans leur pays d'origine, d'un montan

t de 4 248 euros, ainsi que la décision du 1er décembre 2015 portant rejet de son ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Cave Lazzarini a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- à titre principal, d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier de deux ressortissants étrangers, d'un montant de 34 900 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ces ressortissants dans leur pays d'origine, d'un montant de 4 248 euros, ainsi que la décision du 1er décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision.

- à titre subsidiaire, d'annuler ces deux décisions en tant qu'elles concernent M. A... C... ;

- à titre plus subsidiaire, de ramener à 20 000 euros le montant total des deux contributions qui lui ont été réclamées pour l'emploi de ces ressortissants étrangers.

Par un jugement n° 1501213 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'EARL Cave Lazzarini.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2017, le 15 septembre 2017 et le 26 juillet 2018, l'EARL Cave Lazzarini, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 juin 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 22 septembre 2015 et du 1er décembre 2015 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ces deux décisions seulement en tant qu'elles concernent M. A... C... ;

4°) à titre plus subsidiaire, de ramener le montant total des deux contributions à acquitter pour les deux étrangers en cause à la somme de 20 000 euros.

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de communication par l'Office du procès-verbal constatant l'infraction méconnaît le principe général des droits de la défense ;

- l'autorité administrative s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant que la sanction pouvait être fondé sur l'emploi irrégulier de M. A... C... ;

- conformément aux dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail, le montant cumulé des sanctions ne peut être supérieur, en l'espèce, à la somme de 15 000 euros pour chacun des deux étrangers en cause ;

- il y a lieu de réduire le montant total des contributions en litige à la somme de 20 000 euros pour tenir compte de la condamnation au paiement de l'amende de 10 000 euros prononcée par le juge pénal à l'encontre du gérant de la société.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2017 et le 18 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EARL Cave Lazzarini sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EARL Cave Lazzarini ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que, le 25 septembre 2013, les services de gendarmerie ont constaté l'emploi par l'EARL Cave Lazzarini, qui exploite des parcelles de vignes à Patrimonio (Haute-Corse) de deux ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France ; qu'au vu du procès-verbal établi lors de ce contrôle, également transmis au procureur de la République, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé le gérant de l'EARL Cave Lazzarini, par courrier du 21 juillet 2015, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, la société était susceptible de se voir appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'invitant à faire valoir ses observations ; que l'OFII a mis à la charge de l'EARL Cave Lazzarini, par une décision du 22 septembre 2015, confirmée sur recours gracieux par une décision du 1er décembre 2015, la contribution spéciale, à hauteur de 34 900 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 4 248 euros ; que l'EARL Cave Lazzarini relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision du 22 septembre 2015 ainsi que de la décision du 1er décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux, et à titre subsidiaire, à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles concernent M. A... C... ou encore à ramener à 20 000 euros le montant total des deux contributions qui lui sont réclamées pour l'emploi de ces ressortissants étrangers ;

Sur les conclusions principales dirigées contre les décisions du 22 septembre 2015 et du 1er décembre 2015 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2015 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) " ; que le premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la procédure d'édiction des sanctions litigieuses, dispose que : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours " ; qu'enfin, l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".

4. Considérant que s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande ; que l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

5. Considérant que si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives ; qu'il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 juillet 2015, le directeur général de l'OFII a informé l'EARL Cave Lazzarini qu'un procès-verbal établissait qu'il avait employé deux travailleurs démunis de titre de séjour et de titre les autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations ; que l'EARL Cave Lazzarini a ainsi été mise à même de demander la communication du procès-verbal d'infraction du 25 septembre 2013 ; que si par lettre du 28 juillet 2015 elle a présenté ses observations sur les sanctions envisagées à son encontre, elle n'a nullement demandé que lui soit communiqué ce procès-verbal ni d'ailleurs aucune autre pièce du dossier ; que, par suite, l'OFII, qui n'était pas tenu en l'absence d'une telle demande de communiquer spontanément ce document, n'a nullement méconnu le principe général des droits de la défense ;

7. Considérant que si dans son recours gracieux formé le 26 octobre 2015 à l'encontre de la décision du 22 septembre 2015 l'EARL Cave Lazzarini critiquait la régularité de la procédure suivie en l'absence de communication du procès-verbal d'infraction du 25 septembre 2013, et en admettant même que cette critique puisse être regardée comme une demande de communication de ce document, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption ;

8. Considérant que, si l'EARL Cave Lazzarini soutient que son gérant n'a été poursuivi et condamné par le juge pénal que pour l'emploi irrégulier de M. B... E...et pas de M. A... C..., ainsi qu'en atteste l'ordonnance d'homologation du 9 septembre 2015 du juge délégué du tribunal de grande instance de Bastia, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative apprécie si les faits à l'origine des poursuites sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; qu'en l'espèce il résulte non seulement des déclarations de M. A... C...au cours de la procédure pénale, mais aussi de celles du gérant de la société dans le cadre de cette même procédure, qui a reconnu avoir embauché l'intéressé sur présentation d'une photocopie de carte de résident, que les faits retenus par le directeur général de l'OFII sont suffisamment établis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative se serait fondée sur des faits matériellement inexacts en estimant que la sanction pouvait être fondé sur l'emploi irrégulier de M. A... C..., doit être écarté ;

9. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dispose que : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 8256-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / [...] " ; que ce dernier article prévoit que " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. / [...] " ;

10. Considérant que si ces nouvelles dispositions prévoient des sanctions moins sévères que la loi ancienne en ce qu'elles interdisent au-delà du seuil de 15 000 euros le cumul de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement, elles ne sont applicables qu'aux seules personnes physiques ; que, dès lors, l'EARL Cave Lazzarini n'est pas fondée, en sa qualité de personne morale, à demander que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge soit limité à 15 000 euros par salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2015 :

11. Considérant qu'en prenant la décision contestée du 1er décembre 2015, par laquelle il a rejeté, après une nouvelle instruction de la demande, le recours gracieux formé par la société requérante contre la décision du 22 septembre 2015, le directeur général de l'OFII ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale et n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles ; que l'EARL Cave Lazzarini n'étant pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2015, ses conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2015, qui se borne à la confirmer sur recours gracieux, doivent être également rejetées, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée et notamment de la méconnaissance du principe général des droits de la défense motif pris de l'absence de communication du procès-verbal d'infraction du 25 septembre 2013 ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction du montant des contributions en litige :

12. Considérant qu'il résulte ce qui a été dit au point 10 que l'EARL Cave Lazzarini n'est pas fondée, en sa qualité de personne morale, à demander que le cumul des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge soit limité à 15 000 euros par salarié, soit au total 30 000 euros ; que, par voie de conséquence, elle ne saurait, en tout état de cause solliciter la déduction de ce montant d'une somme de 10 000 euros correspondant au montant de l'amende prononcée par le juge pénal à l'encontre de son gérant et la fixation du montant des contributions à acquitter à 20 000 euros ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée des sommes supérieures à ce dernier montant ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Cave Lazzarini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'EARL Cave Lazzarini, partie perdante à l'instance, soit mise à la charge de l'OFII ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'EARL Cave Lazzarini une somme 2 000 euros à verser à l'OFII en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Cave Lazzarini est rejetée.

Article 2 : L'EARL Cave Lazzarini versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Cave Lazzarini et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.

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N° 17MA02939

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