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12/07/2018 | FRANCE | N°17MA04840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 17MA04840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gardanne et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui payer la somme de 103 043,66 euros en remboursement des sommes versées consécutivement à un accident de la circulation impliquant son assurée.

Par un jugement n° 1505850 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2017 et le 1er juin 2018, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gardanne et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui payer la somme de 103 043,66 euros en remboursement des sommes versées consécutivement à un accident de la circulation impliquant son assurée.

Par un jugement n° 1505850 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2017 et le 1er juin 2018, la MAIF, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Gardanne et la SMACL à lui payer la somme de 103 043,66 euros ainsi que les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de la SMACL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ayant elle-même versé les indemnités dues par son assuré en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille, elle est subrogée dans les droits de son assurée en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- l'accident est dû à un défaut d'entretien de la voie et à l'absence de mesures prises pour assurer la sécurité des usagers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, la commune de Gardanne et la SMACL, représentées par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la MAIF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- l'aménagement et l'entretien des panneaux de signalisation destinés à annoncer l'intersection d'une voie privée avec une voie publique incombent au propriétaire de la voie privée et ce défaut ne peut engager la responsabilité de la commune ;

- à supposer que la sortie de propriété soit assimilée à une intersection, elle ne présente pas de danger particulier rendant l'absence de signalisation particulière constitutive d'un défaut d'entretien normal ;

- le défaut de signalisation et d'entretien allégué ne constitue pas la cause déterminante de la survenance du sinistre, l'accident étant imputable à l'imprudence des deux conducteurs ;

- la réparation des préjudices subis par M. C...ne saurait excéder 26 000 euros ;

- les préjudices subis par la caisse primaire d'assurance maladie et les préjudices matériels ne sont pas justifiés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me B... représentant la MAIF.

1. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., assurée de la MAIF, alors qu'elle sortait le 25 août 2008 au volant de son véhicule d'une voie privée débouchant sur une voie communale à Gardanne dénommée petit chemin d'Aix, a heurté la moto de M. C...qui circulait sur cette voie publique ; que la MAIF réclame le remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à payer par le Tribunal de grande instance de Marseille en ce qui concerne le préjudice corporel de M. C...ainsi que des sommes qu'elle a versées en réparation des préjudices matériels des deux conducteurs impliqués dans le sinistre ; qu'il résulte de l'instruction que le chemin emprunté par Mme A...qui débouche sur la voie communale et dont l'aménagement et le défaut de signalisation sont mis en cause par la requérante, est une voie privée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que son entretien incomberait à la commune ; que dans ces conditions, la responsabilité de la commune ne saurait être recherchée au titre d'un défaut d'entretien normal de cette voie ; que par ailleurs, compte tenu de la fréquentation limitée de la voie privée ainsi que de la disposition des lieux laissant un dégagement permettant aux conducteurs venant du chemin privé de s'engager sur le petit chemin d'Aix, l'absence de signalisation d'un danger et de marquage de la voie publique ne révèle pas un défaut d'entretien normal ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAIF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gardanne et de la SMACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAIF une somme de 1 000 euros à verser à chacune des deux défenderesses au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune et la SMACL ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée.

Article 2 : La MAIF versera une somme de 1 000 euros à la commune de Gardanne et une somme de 1 000 euros à la SMACL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle assurances des instituteurs de France, à la commune de Gardanne et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeE..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

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N° 17MA04840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04840
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Signalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET BRINGUIER-RICHELME

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-12;17ma04840 ?
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