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10/07/2018 | FRANCE | N°17MA04539-17MA04540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA04539-17MA04540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704453 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistr

e le 24 novembre 2017 sous le n° 17MA04539, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704453 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017 sous le n° 17MA04539, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision attaquée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa situation justifie une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3 de la même convention a également été méconnu ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017 sous le n° 17MA04540, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017.

Il soutient que l'exécution de ce jugement entraînerait sur sa situation des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17MA04539 et 17MA04540 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier daté du 7 décembre 2016 adressé par son conseil au préfet des Bouches-du-Rhône, que M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour "sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la CEDH", en précisant "à titre humanitaire" ; qu'en conséquence, l'administration était tenue d'examiner sa situation au regard de toutes ces dispositions ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C... ; qu'ainsi, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

6. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17MA04540 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA04540 de M. C....

Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017 est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

2

N° 17MA04539, 17MA04540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04539-17MA04540
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. COUTEL
Avocat(s) : AHMED ; AHMED ; AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;17ma04539.17ma04540 ?
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