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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA04223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA04223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé d'un signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1706617 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administrati

f de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé d'un signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1706617 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2017 et le 15 juin 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2017 ;

3°) d'annuler le signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet a pris la décision d'interdiction de retour sans respecter le principe général du respect des droits de la défense, ni le droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 22 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B..., né en 1978, de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé d'un signalement dans le système d'information Schengen ; que M. B... relève appel du jugement en date du 26 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué énonce notamment que M. B... n'a pu obtenir le renouvellement de son certificat de résidence et s'est vu notifier le 30 mai 2016 un arrêté en date du 20 mai 2016 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, après avoir visé notamment l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vise également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé, qui est divorcé et sans enfants, ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie ; qu'il indique en outre qu'à l'issue de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de ses déclarations et des éléments produits, il n'existe aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire ; qu'ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français, et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

5. Considérant que M. B... soutient qu'il est entré en France en juillet 2007, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle, ayant travaillé en qualité d'agent de service qualifié entre mai 2013 et novembre 2016, et qu'il réside auprès de sa tante, qui est gravement malade, et à laquelle il apporte un soutien indispensable ; que, toutefois, au titre des années antérieures à 2012, le requérant se borne à produire des pièces éparses et insuffisamment probantes, ainsi que des attestations peu circonstanciées, qui ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français depuis 2007 ; que l'intéressé, divorcé et sans charges de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'enfin, il n'établit pas qu'il serait la seule personne à pouvoir prodiguer l'assistance nécessaire à sa tante ; que, dans ces conditions, et alors que M. B... a d'ailleurs fait l'objet, le 20 mai 2016, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B..., qui a déclaré lors de son audition par les services de police être divorcé depuis le 4 décembre 2016, ne saurait sérieusement soutenir que la mise à exécution de l'arrêté litigieux, qui aurait pour effet de le priver de la possibilité d'être personnellement présent lors de la tentative de conciliation préalable au divorce, violerait son droit d'assurer de manière effective sa défense, tel que garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 5, la décision refusant à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il suit de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;

11. Considérant, en outre, que si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

12. Considérant qu'en l'espèce M. B... a pu présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il est constant qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 mai 2016 ; que n'ayant pas déféré à cette mesure et se trouvant en situation irrégulière, il ne pouvait ignorer qu'il pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement ; que, par ailleurs il n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il n'a pas pu, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué et notamment lors de son audition par les services de police, présenter des observations et indiquer les raisons qui faisaient obstacle à son éloignement ou à l'édiction des décisions prises à son encontre ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

14. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

15. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

16. Considérant que la décision contestée vise les textes applicables et notamment les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. B... déclare être entré en France en 2007 mais ne démontre pas y avoir habituellement résidé ; qu'elle indique également qu'il est célibataire sans enfants et dépourvu d'attaches familiales en France alors que sa mère et sa fratrie résident en Algérie ; qu'elle relève enfin que M. B... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 mai 2016, qu'il n'a pas spontanément exécutée ; qu'ainsi, il résulte des énonciations précises et circonstanciées de faits et de droit figurant dans la motivation de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions législatives précitées ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant et alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du signalement dans le système d'information Schengen, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

8

N° 17MA04223

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04223
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ANT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma04223 ?
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