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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA03556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Holding Grand Bleu a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes et de l'obligation de payer la somme de 11 743 euros, procédant de la mise en demeure du 4 février 2016.

Par un jugement n° 1601359 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 août 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Holding Grand Bleu a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes et de l'obligation de payer la somme de 11 743 euros, procédant de la mise en demeure du 4 février 2016.

Par un jugement n° 1601359 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 août 2017 et le 9 mars 2018, la SAS Holding Grand Bleu, représentée par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;

- les salaires versés à M. B...dans sa fonction de directeur logistique et à Mme A...dans sa fonction de secrétaire de direction n'ont pas à être intégrés dans les bases imposables de la taxe sur les salaires dès lors que leurs fonctions sont affectées de manière permanente et exclusive au secteur d'activité de la holding imposée à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les conclusions tendant à la contestation de la mise en demeure du 4 février 2016 sont recevables, en l'absence de caractère novatoire de ce dernier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2018 et le 15 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la contestation relative à la mise en demeure est irrecevable en tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable et qu'eu égard à son objet, elle porte sur la validité formelle des actes de recouvrement et relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Holding Grand Bleu ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Holding Grand Bleu relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes et jugeant irrecevable sa demande regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 743 euros, procédant de la mise en demeure du 4 février 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

3. Considérant que la SAS Holding Grand Bleu conteste en appel l'irrecevabilité que le tribunal administratif a opposée à ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 743 euros, procédant de la mise en demeure du 4 février 2016 ; que toutefois, le tribunal pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et notamment de son 2°, considérer que la contestation par la société du montant de la dette fiscale portée sur la mise en demeure du 4 février 2016 compte tenu des paiements déjà effectués relevait d'une contestation relative au recouvrement des impositions ; que, dès lors que cette contestation n'avait pas fait l'objet de la réclamation préalable prévue par les dispositions citées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, elle était, ainsi que l'ont retenu, à bon droit, les premiers juges, irrecevable ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ; que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Holding Grand Bleu exerce une activité de holding mixte ayant pour objet la participation financière dans toute forme de société ainsi que la réalisation de prestations de nature administrative, comptable, commerciale et juridique ; qu'ainsi, elle a deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier comprenant la gestion de ses participations, est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre, à caractère technique et commercial, est passible de cette taxe ; que la société demande que les salaires versés à M. B... en sa qualité de directeur logistique et à Mme A... en sa qualité de secrétaire de direction soient exclus des bases d'imposition à la taxe sur les salaires au titre des années en litige ;

6. Considérant toutefois qu'il résulte des stipulations du contrat de travail de M. B... que les fonctions que ce dernier occupe en qualité de directeur logistique consistent dans " l'exécution des missions générales et non exhaustives suivantes : coordination, suivi et contrôle de tous les services de l'entreprise aux fins d'assurer l'obligation contractuelle de conseil légitimement due dans les missions d'assistance diverse auprès des sociétés filiales du groupe de l'employeur " ; que ces missions ainsi définies n'excluent pas des interventions relatives au fonctionnement financier de l'entreprise ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment de la fiche de poste de Mme A... que celle-ci exécute des tâches affectant l'ensemble de l'activité de l'entreprise, hors ressources humaines, englobant nécessairement le secteur financier ; que, par suite, et dès lors qu'elle ne produit en appel aucun autre élément, c'est par une exacte application des dispositions citées du 1 de l'article 231 du code général des impôts que le service a pris en compte les rémunérations versées à M. B... et à Mme A...dans l'assiette des rappels de cotisations à la taxe sur les salaires auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Holding Grand Bleu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Holding Grand Bleu est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Holding Grand Bleu et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

2

N° 17MA03556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03556
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CARRERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma03556 ?
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