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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA03380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA03380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604167 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2012

et 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604167 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que de la pénalité correspondante auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de la pénalité correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'exerçait pas d'activité occulte d'agent commercial en 2011 ;

- la somme de 81 648 euros ne lui pas été versée mais l'a été à la société CAP Assurances Santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que le tribunal administratif, par un jugement du 12 juin 2017 a déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande portant sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) " ; que selon l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que M. C..., qui ne conteste pas s'être opposé au contrôle fiscal, a été régulièrement taxé d'office ; que, par suite, la charge de la preuve lui incombe ;

3. Considérant que si M. C... a cessé son activité d'agent commercial le 30 juin 2010, il ne conteste pas avoir signé le 2 janvier 2011 une convention de collaboration avec la société MS Courtage pour distribuer de manière indépendante des produits de compagnies d'assurances ou de courtiers grossistes ; qu'il est également constant que cette société a porté dans sa déclaration " DAS-2 " du 7 décembre 2012 le versement d'une somme de 81 648 euros au titre d'honoraires versés en 2011 à M. C... ; que ce versement est confirmé par l'attestation du 18 juin 2014 du cabinet d'expert comptable Orcom et associés ; que M. C... n'établit pas que la somme 81 648 euros ne lui a pas été versée en produisant une deuxième attestation du même cabinet faisant état le 23 décembre 2014 des seules sommes qui lui ont versées au titre des années 2012 et 2013, et une troisième attestation relevant seulement le 26 juin 2015 qu'un versement de 81 648 euros a été effectué à la société anonyme par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cap Assurances ; que M. C... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition résultant de l'imposition d'une somme de 81 648 euros correspondant à des commissions que lui aurait versées la société MS Courtage ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

2

N° 17MA03380

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03380
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET EDOUARD DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma03380 ?
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