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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA03286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA03286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 104 602 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mesure de suspension de fonction prise à son encontre à compter du 29 mars 2011.

Par un jugement n° 1505751 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C... tendant, au titre de la protection statutaire, au remboursement de ses frais d'avocat à h

auteur de la somme de 4 000 euros ainsi que sur sa demande indemnitaire à haut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 104 602 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mesure de suspension de fonction prise à son encontre à compter du 29 mars 2011.

Par un jugement n° 1505751 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C... tendant, au titre de la protection statutaire, au remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de la somme de 4 000 euros ainsi que sur sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 73 807,09 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 4 000 euros au titre d'un préjudice moral, 81 214 euros au titre d'un préjudice financier, 19 388 euros au titre du remboursement de ses frais de procédure exposés dans le cadre de l'instance pénale dont elle a fait l'objet, et une somme à déterminer afférente aux pertes de revenus consécutives à sa perte de chance de se voir promue au grade d'inspecteur divisionnaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la mesure de suspension n'était pas fondée ;

* l'administration a manqué à ses obligations de protection statutaire ;

* elle a été relaxée des accusations portées contre elle et n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire, et a dès lors droit au versement de l'intégralité de son traitement pour la période considérée ;

* l'Etat a commis une faute ;

* la responsabilité sans faute de l'Etat est également engagée ;

* elle a subi un préjudice moral à hauteur de 4 000 euros ;

* elle a subi un préjudice financier de 81 214 euros au titre de ses pertes de revenus ;

* elle a subi un préjudice financier de 19 388 euros correspondant aux frais de procédure engagés ;

* elle a subi une perte financière résultant de la perte de chance d'être promue inspecteur divisionnaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que la perte de rémunération invoquée a donné lieu au versement d'une indemnité, et que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Schaegis,

* les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

* et les observations de Me B..., substituant MeD..., représentant MmeC....

Considérant que Mme C... soutient que la mesure de suspension dont elle a

fait l'objet n'était pas fondée, que l'administration a manqué à ses obligations de protection statutaire, qu'elle a été relaxée des accusations portées contre elle et n'a pas fait l'objet

de sanction disciplinaire, et a dès lors droit au versement de l'intégralité de son traitement pour

la période considérée, que l'Etat a commis une faute et que la responsabilité sans faute de l'Etat est également engagée, et elle demande en conséquence réparation de son préjudice moral

à hauteur de 4 000 euros, de préjudices de 81 214 euros subi au titre de ses pertes de revenus

et de 19 388 euros correspondant aux frais de procédure engagés, ainsi que d'une perte financière résultant de la perte de chance d'être promue en qualité d'inspecteur divisionnaire ;

qu'elle reprend ainsi en appel ses moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

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N° 17MA03286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03286
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. COUTEL
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma03286 ?
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