Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge de son obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 1989, augmentées des majorations pour retard de paiement procédant, en premier lieu, du commandement de payer valant saisie émis le 25 avril 2016 pour le paiement d'une somme de 277 494,65 euros et, en second lieu, d'une mise en demeure du 1er juillet 2016 de payer la somme de 592 015,51 euros pour le paiement des mêmes impôts augmenté des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuite.
Par un jugement n° 1604472, 1604874 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 18 mai 2018, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Montpellier rejetant ses réclamations des 3 mai 2016 et 25 juillet 2016 ;
3°) d'annuler les commandements de payer émis les 25 avril 2016 et 1er juillet 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour rendre son jugement, le tribunal s'est fondé sur une pièce, un commandement de payer émis le 21 septembre 2005, qui n'a pas été soumise au contradictoire ;
- ce commandement qui a pour objet une dette de taxe sur la valeur ajoutée n'a pu interrompre la prescription dans le présent litige ;
- le jugement de subrogation du tribunal de grande instance de Montpellier du 20 août 2007 ne pouvait interrompre la prescription faute pour l'administration de produire une citation à comparaître telle que prévue par les dispositions alors applicables de l'article 2244 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2018 et le 6 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 5 juin 2018, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la réclamation de M. B... relative au recouvrement des créances en litige n'a pas été présentée dans le délai mentionné à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, qui énonce que la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif que celui portant sur la régularité en la forme de l'acte contesté, sur l'obligation de payer ou le montant de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M.B....
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 1989, augmentées des majorations pour retard de paiement procédant, en premier lieu, du commandement de payer valant saisie émis le 25 avril 2016 pour le paiement d'une somme de 277 494,65 euros et, en second lieu, d'une mise en demeure du 1er juillet 2016 de payer la somme de 592 015,51 euros pour le paiement des mêmes impôts augmenté des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuite ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; que pour rejeter les conclusions présentées par M. B..., le tribunal administratif de Montpellier s'est exclusivement fondé sur la circonstance que le commandement de payer du 21 septembre 2005 avait valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement poursuivie à son encontre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces de procédure transmises par le tribunal à la Cour que ce commandement, dont il a été demandé aux services fiscaux par courrier du greffe du tribunal du 15 mai 2017 de le produire dans un délai de cinq jours, aurait fait l'objet d'une communication à M. B... qui en contestait l'effet interruptif ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement a été rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée aux parties en méconnaissance du principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions présentées par M. B... :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif comme d'ailleurs celles reprises devant la Cour sont assorties de moyens tirés de la prescription de l'action en recouvrement au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'une telle contestation concerne l'exigibilité de l'impôt qui relève da la compétence du juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 281 du même livre ; que M. B... doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 1989, augmenté des majorations pour retard de paiement procédant, en premier lieu, du commandement de payer valant saisie émis le 25 avril 2016 pour le paiement d'une somme de 277 494,65 euros et, en second lieu, d'une mise en demeure du 1er juillet 2016 de payer la somme de 592 015,51 euros pour le paiement des mêmes impôts augmenté des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuite ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. " ; qu'aux termes de l'article R. 281-3-1 du même code, applicable au litige : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. " ;
6. Considérant, que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 1989, au nom de M. ou Mme C... B... ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1993 ; que M. B... fait valoir que la prescription de ces impositions était acquise lors du paiement partiel de la dette fiscale intervenu le 12 janvier 2009, le dernier acte de poursuite interruptif de prescription étant le commandement de payer notifié le 2 mars 2004 ; qu'à supposer même que la prescription ait été acquise au 12 juin 2009 ainsi qu'il le prétend, il est constant qu'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 6 décembre 2012 qui comportait l'énoncé des créances en litige, l'indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée le 15 décembre 2012 ; que cet acte constituait le premier acte de poursuites à l'égard duquel M. B... pouvait invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait contesté cette mise en demeure de payer ; qu'ainsi la demande qu'il a formée contre le commandement de payer valant saisie émis le 25 avril 2016 et la mise en demeure du 1er juillet 2016, fondée sur la prescription de l'action en recouvrement pour le paiement de ces impositions, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, et doit, en conséquence être rejetée comme irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17MA03138
mtr