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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA03137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA03137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de son obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 1989, augmenté des majorations pour retard de paiement procédant du commandement de payer valant saisie émis le 25 avril 2016 pour le paiement d'une somme de 277 494,65 euros.

Par un jugement n° 1604471 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpelli

er a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de son obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 1989, augmenté des majorations pour retard de paiement procédant du commandement de payer valant saisie émis le 25 avril 2016 pour le paiement d'une somme de 277 494,65 euros.

Par un jugement n° 1604471 du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 18 mai 2018, Mme D..., représentée par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du comptable du pôle recouvrement spécialisé de Montpellier rejetant sa réclamation formulée le 23 mai 2016 ;

3°) d'annuler le commandement de payer émis le 25 avril 2016 pour un montant de 277 494,65 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour rendre son jugement, le tribunal s'est fondé sur une pièce, un commandement de payer émis le 21 septembre 2005, qui n'a pas été soumise au contradictoire ;

- ce commandement qui a pour objet une dette de taxe sur la valeur ajoutée n'a pu interrompre la prescription dans le présent litige ;

- le jugement de subrogation du tribunal de grande instance de Montpellier du 20 août 2007 ne pouvait interrompre la prescription faute pour l'administration de produire une citation à comparaître telle que prévue par les dispositions alors applicables de l'article 2244 du code civil ;

- en raison de sa séparation d'avec son ex-époux M. C..., elle ne peut être poursuivie en paiement solidaire des impositions en cause ;

- à titre subsidiaire elle est fondée à demander la décharge de son obligation solidaire sur le fondement des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2018 et le 6 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés ;

- la décision du 16 janvier 2017 par laquelle la décharge de responsabilité solidaire demandée sur le fondement de l'article 1691 bis lui a été refusée est devenue définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeD....

1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 rejetant sa demande tendant à la décharge de son obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 1989, augmenté des majorations pour retard de paiement procédant du commandement de payer valant saisie émis le 25 avril 2016 pour le paiement d'une somme de 277 494,65 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; que pour rejeter les conclusions présentées par Mme D..., le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que le commandement de payer du 21 septembre 2005 avait valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement poursuivie à son encontre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces de procédure transmises par le tribunal à la Cour que ce commandement qui, au demeurant ne figure pas au dossier, aurait fait l'objet d'une communication à Mme D... qui en contestait l'effet interruptif ; que cette dernière est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement a été rendu sur le fondement d'une pièce non communiquée aux parties en méconnaissance du principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions présentées par MmeD... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription au regard de tous " ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription (...) " ;

5. Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 1989, au nom de M. ou Mme E...C...ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1993 ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison de la réclamation d'assiette présentée par M. C... à l'encontre de ces impositions, assortie d'une demande de sursis de paiement, le délai de prescription de l'action en recouvrement a été interrompu jusqu'au 30 octobre 2000, date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il n'est pas davantage contesté que le délai de prescription de l'action en recouvrement a été valablement interrompu par le courrier de M. C... du 2 mai 2001 reconnaissant sa dette et par un commandement de payer du 27 février 2004 réceptionné par M. C... le 2 mars suivant ; que, pour établir qu'un acte de poursuite aurait valablement interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement poursuivie à l'égard de Mme D...en sa qualité de débiteur solidaire avant son expiration le 27 février 2008, l'administration fiscale produit un jugement de subrogation du tribunal de grande instance de Montpellier du 20 août 2007 permettant à la trésorerie de Castelnau-le-Lez de reprendre la procédure de saisie immobilière, suivant commandement de payer en date du 21 septembre 2005, à l'encontre de M. C..., initiée par un autre comptable du département ; que toutefois ce jugement ne peut être regardé, à l'égard de MmeD..., comme une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil ; que si ce jugement démontre l'existence d'une procédure de saisie suivie à l'encontre de M. C..., il résulte du commandement de payer du 21 septembre 2005 initiant cette procédure que M. C... était poursuivi en tant que débiteur solidaire des dettes de taxe sur la valeur ajoutée de ses sociétés ; que, Mme D...est, par suite, fondée à soutenir qu'en l'absence d'acte de poursuite régulièrement notifié ou signifié à l'un des débiteurs solidaires des impositions en cause dans le présent litige avant le 27 février 2008, l'action en recouvrement diligentée à son égard était prescrite ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme D...est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 25 avril 2016 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 est annulé.

Article 2 : Mme D...est déchargée de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 25 avril 2016.

Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

2

N° 17MA03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03137
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma03137 ?
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