Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Ocean a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1501269 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, la société Ocean Independence SL, représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rejet de la comptabilité de la SARL Ocean n'est pas fondé ;
- la réponse insuffisamment motivée de l'interlocuteur départemental l'a privée de la garantie attachée au caractère contradictoire de la procédure ;
- son activité se limite à assister la société mère en matière de prestations de services de marketing publicitaire, seules génératrices de revenus et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 B 3° du code général des impôts ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle aurait exercé une activité de vente ou de négoce de bateaux ou d'opérations de charter ;
- les sommes portées sur le compte bancaire exclusivement utilisé pour les besoins du fonctionnement des navires faisant l'objet des contrats de charter conclus par la société mère suisse OCI AG ne pouvaient être intégrées dans son chiffre d'affaires dès lors qu'elles correspondent aux avances destinées aux capitaines des navires concernés par ces contrats dont la justification a été produite devant l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Ocean Independence SL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la société Ocean Independence SL.
1. Considérant que la société Ocean Independence SL venant aux droits de la SARL Ocean dont le siège est à Antibes relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2017 rejetant la demande de cette société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant, en premier lieu, que la société reprend en appel le moyen tiré de ce qu'en raison de l'insuffisante motivation de la réponse de l'interlocuteur départemental, elle a été privée des garanties attachées au caractère contradictoire de la procédure, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 14 décembre 2009, que pour rejeter la comptabilité de la société, le vérificateur a retenu qu'en dépit de sa régularité apparente, la comptabilité de la société ne retraçait pas l'intégralité des opérations qu'elle effectuait dès lors que les mouvements constatés sur un compte bancaire ouvert le 22 mars 2000 auprès de la société générale pour les besoins de son activité, n'y étaient pas enregistrés ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du caractère non probant de la comptabilité présentée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que le service vérificateur a pu à bon droit estimer que la comptabilité de la société requérante comportait de graves irrégularités ; que les rappels en litige ont été mis en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors et contrairement à ce qu'elle soutient, la charge de la preuve de leur exagération incombe à la société Ocean Independence SL en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant que pour reconstituer les recettes de la SARL Ocean, le vérificateur a considéré que compte tenu de divers éléments tels que son objet statutaire, la qualification de son personnel et les renseignements obtenus sur le site internet relatifs aux ventes de navire effectuées par les employés basés à Antibes, la société poursuivait au titre des années vérifiées une activité de négoce de navire dont le produit devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en se bornant à produire un tableau récapitulatif des contrats de charter sans aucune justification, la société Ocean Independence SL ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le prétend sa filiale aurait exercé une activité exclusive de prestations de marketing publicitaire en faveur de la société mère ni que les mouvements effectués sur le compte bancaire ouvert à la société générale correspondraient aux avances sur provisions pour l'affrètement des navires (APA) versées aux capitaines des navires dans le cadre des contrats charter passés par sa mère ; que, si la société entend se prévaloir de la décision favorable de l'interlocuteur départemental prise à son égard, il est constant que ce dernier a admis un montant de charge déductible qui n'a pas d'incidence sur le montant des recettes omises au titre des exercices vérifiés ainsi que le confirme la comparaison entre les chiffres retenus dans la proposition de rectification et ceux retenus après l'interlocution départementale pour la mise en recouvrement des impositions contestées ;
8. Considérant en quatrième lieu, que la société conteste le bien-fondé des pénalités en raison du mal-fondé des rectifications en litige ; que pour les motifs précédemment exposées le moyen doit être, par voie de conséquence, écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ocean Independence SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ocean Independence SL ventant aux droits de la SARL Ocean est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ocean Independence SL et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
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N° 17MA03036
mtr