Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la commune de Salon-de-Provence, la communauté d'agglomération Agglopôle Provence, la société TP Provence, la SAS Gagneraud construction, la Société provençale des eaux et le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme globale de 66 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux de réhabilitation des réseaux publics.
Par un jugement n° 1301916 du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. et MmeB..., représentés par la Selarl Bagnis, Duran, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2016 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Salon-de-Provence, la communauté d'agglomération Agglopôle Provence, la société TP Provence, la SAS Gagneraud construction, la Société provençale des eaux et le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 66 000 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Salon-de-Provence, de la communauté d'agglomération Agglopôle Provence, de la société TP Provence, de la SAS Gagneraud construction, de la Société provençale des eaux et du syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône les frais d'expertise et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le lien de causalité entre les travaux publics et les infiltrations est établi par le rapport d'expertise ;
- ils sont bien fondés à demander l'indemnisation du préjudice matériel subi et du trouble de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2016, la commune de Salon-de-Provence, représentée par le cabinet d'avocats MCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés et le dommage n'est pas établi ;
- les infiltrations sont imputables à la présence permanente d'eau dans le sous-sol ;
- la fuite du raccord du branchement secondaire de la canalisation d'eaux pluviales ne constitue qu'un phénomène aggravant de cette humidité permanente ;
- les infiltrations sont antérieures aux travaux réalisés ;
- le dommage ne présente pas un caractère anormal et spécial ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et surévaluées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, la SAS Gagneraud Construction, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les travaux réalisés et les infiltrations n'est pas établi ;
- le raccord fuyard du branchement secondaire de la canalisation d'eaux pluviales ne constitue pas un phénomène aggravant ;
- les infiltrations dans l'habitation sont antérieures à la réalisation du caniveau et du raccord et ont pour seule origine la présence d'eaux souterraines ;
- les travaux en litige ont été réalisés pour pallier ces infiltrations ;
- les sommes demandées ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération Agglopôle, représentée par la Selarl Phelip et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de
M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la lettre de notification du jugement ;
- la compétence en matière des eaux pluviales n'était pas transférée à la communauté d'agglomération Agglopôle à la date du sinistre ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les travaux publics réalisés et les désordres allégués ;
- les infiltrations sont chroniques et anciennes et résultent de la configuration des lieux et de la présence permanente d'eaux dans le sous-sol ;
- l'habitation est pour partie enterrée et ses murs ne sont pas étanches ;
- les travaux réalisés en procédant au reprofilage de la rue et à l'étanchéification partielle de la façade enterrée ont amélioré la situation ;
- la défaillance du regard d'eaux pluviales n'est qu'un facteur aggravant qui ne peut pas lui être imputée ;
- les sommes demandées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, la SAS SEERC, venant aux droits de la Société provençale des eaux, représentée par la Selarl Penso Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...la somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les infiltrations ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, la société TP Provence, représentée par la SCP Aze, Bozzi et Associés, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Gagneraud Construction ou, à défaut, la commune de Salon-de-Provence, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les dommages et les travaux réalisés en 2009 n'est pas établi ;
- ces travaux ont été effectués par la SAS Gagneraud Construction qui doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la commune de Salon-de-Provence qui la garantira des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations du cabinet Aze Bozzi et associés, représentant la SA TP Provence, de MeE..., représentant la société Gagneraud Construction, de
Me A...substituant le cabinet Phelip et associés, représentant la métropole Aix-Marseille Provence, et de Me D...représentant le SEERC.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien fondé du jugement :
1. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.
2. Des travaux de reprofilage de la rue des Jardins et de rénovation des réseaux enterrés ont été réalisés à la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010 par la commune de Salon-de-Provence, maître d'ouvrage de la voie et du réseau d'eaux pluviales, et la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Salon-de-Provence-Etang de Berre Durance, maître d'ouvrage des réseaux d'eaux usées et d'adduction d'eau potable. L'exécution des travaux a été confiée notamment à un groupement constitué par la SAS Gagneraud Construction et la société TP Provence. M. et Mme B...propriétaires d'une maison d'habitation bordant cette voie publique ont la qualité de tiers par rapport à ces travaux.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise amiable réalisée à la demande de M. et Mme B...par leur compagnie d'assurance et du rapport de l'expert désigné par des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 27 juillet 2013 et du 3 février 2014, que les phénomènes d'humidité et d'infiltrations relevés dans plusieurs pièces de l'habitation des requérants, qui sont semi-enterrées au droit de la rue des Jardins, ne peuvent être regardés comme imputables à l'ouverture d'une tranchée lors des travaux publics mais ont pour cause déterminante la présence permanente d'eaux souterraines. Les désordres, chroniques et antérieurs à la réalisation des travaux publics en cause, sont sans lien avec ceux-ci.
4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les infiltrations éventuelles propres à la fuite sur le raccordement d'une canalisation du réseau d'eau pluviale, à laquelle il a été remédié, ne sont pas mesurables.
5. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et les dommages affectant l'habitation dont les requérants demandent réparation n'est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille Provence, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 500 euros chacun à verser à la commune de Salon-de-Provence, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la SAS SEERC, à la SAS Gagneraud Construction et à la société TP Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Salon-de-Provence, de la métropole venant aux droits de la communauté d'agglomération Agglopôle Provence, de la société TP Provence, de la SAS Gagneraud Construction, de la SAS SEERC et du syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Salon-de-Provence, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la SAS SEERC, à la société TP Provence et à la SAS Gagneraud Construction la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à la commune de Salon-de-Provence, à la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération Agglopôle, à la société TP Provence, à la SAS Gagneraud Construction, à la SAS SEERC venant aux droits de la société Provençale des eaux et au syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président-assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
2
N° 16MA02939