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28/06/2018 | FRANCE | N°16MA01814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16MA01814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Carros et la SARL Nativi Travaux Publics à lui payer la somme de 86 824,90 euros en réparation des préjudices consécutifs aux travaux d'élargissement d'une voie publique de cette commune et de construction d'un mur de soutènement.

Par un jugement n° 1305343 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Carros à verser à M. F...la somme de 71 324,90 euros.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, la commune de Carros, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Carros et la SARL Nativi Travaux Publics à lui payer la somme de 86 824,90 euros en réparation des préjudices consécutifs aux travaux d'élargissement d'une voie publique de cette commune et de construction d'un mur de soutènement.

Par un jugement n° 1305343 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Carros à verser à M. F...la somme de 71 324,90 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, la commune de Carros, représentée par la Selarl Phelip et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er mars 2016 ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par M. F...devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Nativi Travaux Publics à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune n'étant ni le maître d'ouvrage ni le maître d'oeuvre des travaux, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ;

- la compétence en matière de création, aménagement et entretien de la voirie et de gestion des eaux pluviales a été transférée à la métropole Nice Côte d'Azur le 31 décembre 2011 ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage n'est pas établi ;

- le sinistre a d'autres origines telles les épisodes de sécheresse, la présence de veines d'eau souterraine, le contexte géologique défavorable et les défauts constructifs de la propriété de M.F... ;

- la non-conformité du drain et l'absence d'exutoire à la canalisation relèvent de la responsabilité de la SARL Nativi Travaux Publics qui a effectué les travaux ;

- seule une part infime de responsabilité peut être mise à sa charge ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, la SA Generali Iard, représentée par la Selas Chevalier, Marty, Pruvost, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à intervenir volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la SARL Nativi Travaux Publics ;

- les désordres ne sont pas imputables à son assurée qui n'a pas réalisé les travaux de construction du mur de soutènement au droit de la propriété de M. F...;

- la responsabilité de la commune de Carros est engagée en qualité de maître d'oeuvre ;

- la part de responsabilité de son assurée ne peut excéder 50% ;

- les sommes allouées au titre des préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2016, M.F..., représenté par la Selarl Sophia Legal, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 71 324,90 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Carros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- de porter à la somme de 97 824,90 euros le montant de l'indemnité due solidairement par la commune de Carros, la métropole Nice Côte d'Azur, la SARL Nativi Travaux Publics et la SA Generali Iard ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Carros, la métropole Nice Côte d'Azur, la SARL Nativi Travaux Publics et la SA Generali Iard la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les dommages sont imputables aux travaux de construction du mur de soutènement effectués au début de l'année 2004 par la SARL Nativi Travaux Publics sous la maîtrise d'oeuvre de la commune de Carros et la maîtrise d'ouvrage de la métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits de la communauté de communes Les Coteaux d'Azur ;

- les travaux réalisés en 2005 par la SAS Dalmasso Frères sont postérieurs à l'apparition des désordres ;

- il n'est pas établi que les désordres sont imputables à l'état antérieur de sa propriété ;

- les préjudices subis relatifs à la remise en état de sa propriété et au trouble de jouissance doivent être intégralement réparés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2016, la SAS Dalmasso Frères, représentée par la SCP Escoffier, Wenzinger, Deur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est pas le constructeur du mur de soutènement en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la Selarl Capponi, Lanfranchi et associés, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées à son encontre par M. F...nouvelles en appel sont irrecevables ;

- le lien de causalité entre les travaux de création du mur de soutènement et les désordres n'est pas établi ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2018, la SARL Nativi Travaux Publics, représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Les Coteaux d'Azur et la commune de Carros à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- le mur de soutènement en litige a été réalisé dans le cadre du marché qu'elle a signé le 26 septembre 2003 ;

- le dommage est imputable à la commune de Carros qui a manqué à ses obligations dans le choix des techniques et la direction du chantier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me D...substituant le cabinet Phelip et associés, représentant la commune de Carros, et de MeC..., représentant M.F....

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des travaux d'élargissement de la rue Jean Natale, sur le territoire de la commune de Carros, un mur de soutènement de cette voie publique été édifié au droit de la propriété de M.F.... Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice par ordonnances du 16 août 2011 et du 4 novembre 2011, que les infiltrations d'eaux affectant la propriété de M. F...ont pour origine l'absence de raccordement du drain du mur à un exutoire et de mise en place du matériau drainant prévu par le cahier des clauses techniques particulières. Ces travaux publics dont le maître de l'ouvrage était la communauté de communes Les Coteaux d'Azur, aux droits de laquelle vient la métropole Nice Côte d'Azur, ont été réalisés par la SARL Nativi Travaux publics. Par un jugement du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Carros, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux de construction du mur au droit de la propriété de M.F..., à verser à celui-ci la somme de 71 324,90 euros. La commune fait appel de cette décision en contestant avoir été maître d'oeuvre des travaux.

2. La question de savoir si la commune de Carros avait la qualité de maître d'oeuvre des travaux de construction du mur de soutènement de la rue Jean Natale au droit de la propriété de M. F... ne peut être résolue en l'état du dossier. La Cour n'est dès lors pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des conclusions dont elle est saisie par la commune de Carros et par M. F... par la voie de l'appel incident. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par les parties à l'instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en vue de les soumettre au débat contradictoire, de tous documents de nature à permettre à la Cour de déterminer les rôles et responsabilités des divers intervenants, et notamment les délibérations des organes délibérants ou décisions notamment de la communauté de communes Les Coteaux d'Azur et de la commune de Carros relatives à la passation et à l'exécution des travaux en litige et en particulier à la mission de maîtrise d'oeuvre, les contrats et documents contractuels, les ordres de service, les situations de travaux et décomptes, les procès-verbaux de réception des travaux, les comptes rendus des réunions de chantier, ainsi que tout autre élément permettant d'identifier le maître d'oeuvre des travaux ou le rôle ou la mission que la commune de Carros a pu exercer à l'occasion de la réalisation des travaux de construction du mur de soutènement.

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Carros et sur les conclusions de M. F...présentées par la voie de l'appel incident, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par les parties, des documents mentionnés au point 2 du présent arrêt.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carros, à M. B...F..., à la métropole Nice Côte d'Azur, à la SARL Nativi Travaux Publics, à la SAS Dalmasso Frères et à la compagnie d'assurances Generali Iard.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

2

N° 16MA01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01814
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-28;16ma01814 ?
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