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11/06/2018 | FRANCE | N°17MA01914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 17MA01914


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2017, l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, et la décision du 2 mars 2017 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens

et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2017, l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, et la décision du 2 mars 2017 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner les défendeurs aux entiers dépens et de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier entier de demande de permis de construire n'a été transmis ni à la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault, ni à la Commission nationale d'aménagement commercial, en méconnaissance de l'article R. 752-9 du code de commerce ;

- la procédure relative à l'autorisation d'exploitation commerciale est irrégulière, faute de procédure préalable de sélection des candidats ;

- le dossier de demande d'autorisation, qui ne contenait pas d'étude de circulation suffisante, ne permettait pas à la commission de se prononcer au vu des incidences de l'ensemble de la zone ;

- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois ;

- la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet, qui est excentré, aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, que sa réalisation, qui conduirait à la libération de deux magasins actuellement exploités dans la zone d'activité de la Giniesse, risquerait de créer une friche commerciale et qu'il ne sera pas accessible par les modes de transport doux ;

- la procédure relative à l'autorisation de construire est irrégulière, faute de consultation régulière de la commission de sécurité ;

- les insuffisances du dossier de demande de permis de construire ont fait obstacle à ce que l'autorité décisionnaire vérifie que le projet satisfaisait aux exigences de l'article AUE 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les dérogations du plan local d'urbanisme à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont illégales ;

- le permis de construire a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2018, la SA Décathlon, représentée par Me B..., demande à la Cour de rejeter de la requête de l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation de l'autorisation de construire, faute d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter de la requête de l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours ;

- la requête est irrecevable, faute de justification de la qualité pour agir de la présidente par l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault ;

- la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault, de MeA..., substituant MeC..., pour la commune de Villeneuve-lès-la SAS GF Béziers, et de MeB..., pour la SA Décathlon.

1. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la SA Décathlon un permis de construire en vue de la création d'un magasin de sport d'une surface de plancher de 6 636 m² sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne ; que l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault demande l'annulation de ce permis de construire et de la décision du 2 mars 2017 rejetant son recours gracieux ;

Sur le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation de construire :

2. Considérant, en premier lieu, que le dossier de demande de permis de construire comportait des indications précises sur le trafic routier, et qu'y était annexé une attestation notariale relative aux servitudes de passage permettant l'accès des véhicules de secours ; qu'ainsi, il ne saurait en tout état de cause être soutenu que les informations transmises à la sous-commission départementale de sécurité ne lui auraient pas permis d'émettre un avis en toute connaissance de cause en ce qui concerne l'accessibilité du site aux véhicules de secours ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de ce que les insuffisances du dossier de demande de permis de construire auraient fait obstacle à ce que l'autorité décisionnaire vérifie que le projet satisfaisait aux exigences de l'article AUE 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent en tout état de cause être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; que la requérante ne soutient pas que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de la réglementation locale d'urbanisme qui auraient été remises en vigueur du fait de l'illégalité des dérogations du plan local d'urbanisme à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; que, par conséquent, ce moyen est inopérant et doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher totale des bâtiments affectés à usage de commerce est de 6 636 m², de sorte que l'emprise au sol maximale autorisée des surfaces affectées aux aires de stationnement doit être de 4 977 m² ; que le projet prévoit la création de 457 places de stationnement, dont 200 en extérieur et 247 situées au niveau des pilotis supportant le bâtiment ; que si selon l'imprimé Cerfa du dossier de permis de construire, ces deux aménagements développent une surface totale de 12 597 m², il ressort toutefois des autres pièces du dossier que cette superficie comprend la surface du parking prévu au niveau des pilotis, à hauteur de 7 655 m², laquelle n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol maximale dans les conditions fixées par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme dès lors que ce parking doit prendre place sous le bâtiment ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale :

En ce qui concerne la procédure :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-9 du code du commerce : " Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code " ;

8. Considérant qu'il n'est pas établi que le dossier transmis par le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers à la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault ne correspondrait pas au dossier qui accompagnait la demande de permis de construire présentée par la société Décathlon ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-9 du code de commerce doit donc être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que l'association requérante ne saurait utilement soutenir, en ce qui concerne la régularité de la procédure suivie en matière d'autorisation d'exploitation commerciale, qu'une procédure de sélection des candidats aurait dû être mise en oeuvre conformément à l'article 12 de la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006, relatif au régime d'autorisation des activités de services ;

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code du commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; / g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à l'évaluation des flux de circulation supplémentaires de véhicules particuliers figurant dans le dossier de demande d'autorisation soumis à la commission départementale d'aménagement commercial ont été complétées au cours de l'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial par la production par la pétitionnaire d'une étude de trafic et d'impact circulatoire réalisée en septembre 2016, comportant notamment un diagnostic circulatoire du secteur indiquant les résultats des comptages et le détail de l'impact du projet sur les flux de circulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce le dossier de demande d'autorisation ne contenait pas d'étude de circulation suffisante doit en tout état de cause être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial :

12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...) " ;

S'agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-16 du code de l'urbanisme, relatif au contenu du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : " Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal. / Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture " ; qu'aux termes de l'article L. 141-17 du même code : " Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. / Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. / Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il peut prévoir des conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. / L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale " ;

14. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du biterrois, qui vise notamment à structurer l'offre commerciale, prévoit que la zone dite de " La Méridienne ", au sein de laquelle l'implantation du projet est prévue, constitue un des grands espaces de développement commercial contribuant à la diversification de l'offre et à l'adéquation avec le projet de développement du territoire, destiné à accueillir des ensembles commerciaux de plus de 1 000 m² de surface de plancher hors tissu urbain ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que le projet, qui porte sur l'implantation d'un magasin d'articles relevant du secteur des loisirs, serait incompatible avec l'orientation du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale relative aux surfaces commerciales en équipement de la personne ou en équipement de la maison, qui prescrivent la réalisation d'une étude d'opportunité ; qu'en tout état de cause, le document d'orientations générales ne peut légalement imposer par lui-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard, et ne peut davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations d'exploitation commerciale à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait à tort estimé que le projet contesté était compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois doit être écarté ;

S'agissant du critère relatif à l'aménagement du territoire :

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a vocation à s'implanter sur une friche autoroutière résultant de l'abandon de la gare de péage de Béziers-Est, conduira au transfert de deux magasins actuellement exploités à Béziers, dans la zone d'activité de la Giniesse ; qu'aucun élément au dossier n'établit que le transfert des deux magasins d'articles de sport actuellement exploités et le doublement de leur surface serait susceptible de nuire à l'animation de la vie urbaine de l'agglomération de Béziers, alors que la population de la zone de chalandise a augmenté de plus de 23 % entre 1999 et 2013, ni que l'implantation projetée nuirait au commerce de centre-ville de Béziers, en dépit de l'allocation par le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce d'une subvention ; que par ailleurs, il résulte d'une étude de trafic et d'impact circulatoire réalisée en septembre 2016 que la desserte actuelle est adaptée, compte tenu des résultats d'un diagnostic circulatoire tenant nécessairement compte de l'exploitation actuelle des magasins de sport situés dans la zone de la Giniesse, et de l'augmentation du trafic induite par la réalisation du projet, déterminée en tenant compte d'une fréquentation moyenne de 1 180 clients par jour, et d'un flux maximum de 460 véhicules par heure, qui n'apparaissent pas sous-évalués au regard de la taille et de l'attractivité du magasin ; que dans ces conditions, la commission nationale a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en litige ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Décathlon et la commune de Villeneuve-lès-Béziers, que l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire du 21 novembre 2016 et de la décision du 2 mars 2017 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que la présente instance n'a entraîné pour l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les conclusions présentées par l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault une somme de 800 à verser à la commune de Villeneuve-lès-Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme identique à verser à la SA Décathlon sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : L'association En Toute Franchise Département de l'Hérault versera à la commune de Villeneuve-lès-Béziers une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association En Toute Franchise Département de l'Hérault versera à la SA Décathlon une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association En Toute Franchise Département de l'Hérault, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et à la SA Décathlon.

Copie pour information en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

N° 17MA01914 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01914
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-11;17ma01914 ?
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