La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2018 | FRANCE | N°17MA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 17MA00284


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, en tant que ce permis vaut autorisati

on d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuv...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Béziers la somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande d'autorisation, qui ne comportait pas les informations requises pour les projets de création d'un ensemble commercial et ne contenait pas d'étude de trafic avec comptage directionnel, ne permettait pas à la commission de se prononcer au vu des incidences de l'ensemble commercial dans sa totalité ;

- le schéma de cohérence territoriale du biterrois est illégal ;

- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois ;

- la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et en ce qui concerne les flux de transports ;

- la décision méconnaît l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que le projet nuira à la préservation du centre urbain de Béziers.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2018, la SA Décathlon, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête de l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours ;

- les moyens soulevés par l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par Me E..., demande à la Cour de rejeter de la requête de l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours et de dépôt des statuts de l'association en préfecture antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;

- les moyens soulevés par l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., pour l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers, de Me A..., substituant Me E..., pour la commune de Villeneuve-lès-Béziers, et de MeC..., pour la SA Décathlon.

1. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la SA Décathlon un permis de construire en vue de la création d'un magasin de sport d'une surface de plancher de 6 636 m² sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne ; que l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers demande l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code du commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; / b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : / - la surface de vente globale ; / - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; / - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; / g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 752-3 du même code : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à alléguer que la société concessionnaire de l'aménagement de la zone de la Méridienne entend réaliser un ensemble commercial unique, sans produire aucun élément à cet égard, et à faire faire valoir que la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé l'autorisation de création au sein de cette zone d'un magasin à l'enseigne " Leroy Merlin ", alors que cet avis défavorable est antérieur à la demande du permis de construire déposée par la SA Décathlon, et qu'il n'est ni allégué ni établi que la société Leroy Merlin entendrait persister dans son projet d'implantation, l'association requérante ne démontre pas que l'implantation d'un magasin à l'enseigne Décathlon participerait en réalité d'un projet de création d'un centre commercial au sein de la zone de la Méridienne ; qu'elle ne peut par suite utilement soutenir que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas les informations requises pour les projets de création d'un ensemble commercial ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à l'évaluation des flux de circulation supplémentaires de véhicules particuliers figurant dans le dossier de demande d'autorisation soumis à la commission départementale d'aménagement commercial ont été complétées au cours de l'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial par la production par la pétitionnaire d'une étude de trafic et d'impact circulatoire réalisée en septembre 2016, comportant notamment un diagnostic circulatoire du secteur indiquant les résultats des comptages et le détail de l'impact du projet sur les flux de circulation ; qu'ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la pétitionnaire n'était pas tenue de fournir à la commission des informations lui permettant de se prononcer au vu des incidences sur les flux de circulation d'un prétendu ensemble commercial dans sa totalité, le moyen tiré de ce le dossier de demande d'autorisation ne contenait pas d'étude de trafic avec comptage directionnel doit en tout état de cause être écarté ;

Sur l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...) " ;

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-16 du code de l'urbanisme, relatif au contenu du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : " Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal. / Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture " ; qu'aux termes de l'article L. 141-17 du même code : " Le document d'orientation et d'objectifs peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable. / Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. / Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-16. Il peut prévoir des conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. / L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale " ;

7. Considérant, en premier lieu, que si l'autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible, en vertu de l'article L. 752-6 précité du code de commerce, avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale, elle n'en constitue cependant pas une mesure d'application ; que, dès lors, l'association requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité du schéma de cohérence territoriale du biterrois ;

8. Considérant, en second lieu, que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du biterrois, qui vise notamment à structurer l'offre commerciale, prévoit que la zone dite de " La Méridienne ", au sein de laquelle l'implantation du projet est prévue, constitue un des grands espaces de développement commercial contribuant à la diversification de l'offre et à l'adéquation avec le projet de développement du territoire, destiné à accueillir des ensembles commerciaux de plus de 1 000 m² de surface de plancher hors tissu urbain ; que, par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que le projet, qui porte sur l'implantation d'un magasin d'articles relevant du secteur des loisirs dans un grand espace de développement commercial, serait incompatible avec les orientations du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale relatives, d'une part, aux surfaces commerciales en équipement de la personne ou en équipement de la maison, qui prescrivent la réalisation d'une étude d'opportunité et, d'autre part, à l'implantation des commerces et services de proximité, qui prescrivent la réalisation d'une étude ou d'un plan d'aménagement d'ensemble préalablement au déploiement d'espaces commerciaux en extension de l'urbanisation ; qu'en tout état de cause, le document d'orientations générales ne peut légalement imposer par lui-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard, et ne peut davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations d'exploitation commerciale à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait à tort estimé que le projet contesté était compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois doit être écarté ;

En ce qui concerne le critère relatif à l'aménagement du territoire :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a vocation à s'implanter sur une friche autoroutière résultant de l'abandon de la gare de péage de Béziers-Est, conduira au transfert de deux magasins actuellement exploités à Béziers, dans la zone d'activité de la Giniesse ; qu'aucun élément au dossier n'établit que le transfert des deux magasins d'articles de sport actuellement exploités et le doublement de leur surface serait susceptible de nuire à l'animation de la vie urbaine de l'agglomération de Béziers, alors que la population de la zone de chalandise a augmenté de plus de 23 % entre 1999 et 2013, ni que l'implantation projetée nuirait au commerce de centre-ville de Béziers, en dépit de l'allocation par le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce d'une subvention ; que par ailleurs, il résulte d'une étude de trafic et d'impact circulatoire réalisée en septembre 2016 que la desserte actuelle est adaptée, compte tenu des résultats d'un diagnostic circulatoire tenant nécessairement compte de l'exploitation actuelle des magasins de sport situés dans la zone de la Giniesse, et de l'augmentation du trafic induite par la réalisation du projet, déterminée en tenant compte d'une fréquentation moyenne de 1 180 clients par jour, et d'un flux maximum de 460 véhicules par heure, qui n'apparaissent pas sous-évalués au regard de la taille et de l'attractivité du magasin ; que dans ces conditions, la commission nationale a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en litige ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire ;

En ce qui concerne le critère relatif à la protection du consommateur :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que le projet, qui conduira au transfert et à l'augmentation de la surface de vente de deux magasins actuellement exploités à Béziers, dans la zone d'activité de la Giniesse, aurait un impact négatif significatif sur le commerce de centre-ville ; que, par ailleurs, l'augmentation de l'offre induite par la création d'une surface de vente supplémentaire limitera l'évasion vers les pôles commerciaux de Narbonne et Montpellier ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet compromettrait l'objectif de protection du consommateur ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Décathlon et la commune de Villeneuve-lès-Béziers, que l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les conclusions présentées par l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers une somme de 800 euros à verser à la commune de Villeneuve-lès-Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme identique à verser à la SA Décathlon sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers est rejetée.

Article 2 : L'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers versera à la commune de Villeneuve-lès-Béziers une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers versera à la SA Décathlon une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Priorité centre-ville - Fédération pour le développement économique, environnemental, patrimonial et culturel de Béziers, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et à la SA Décathlon.

Copie pour information en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

N° 17MA00284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00284
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-11;17ma00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award