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11/06/2018 | FRANCE | N°17MA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 17MA00239


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2017, le 4 janvier et le 12 janvier 2018, la SAS Polygone Béziers, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la cha

rge de la société Décathlon France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2017, le 4 janvier et le 12 janvier 2018, la SAS Polygone Béziers, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la société Décathlon France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, le recours ayant été régulièrement notifié ;

- la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet, qui est excentré, aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, que sa réalisation, qui conduirait à la libération de deux magasins actuellement exploités dans la zone d'activité de la Giniesse, risquerait de créer une friche commerciale et conduirait à une consommation excessive d'espace, qu'il ne sera pas accessible par les modes de transport doux et aura des effets négatifs en ce qui concerne les flux de transports ;

- la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que le projet induit une consommation excessive d'espace, et que le traitement architectural et paysager envisagé est médiocre.

Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2017 et le 19 février 2018, la SA Décathlon, représentée par Me B..., demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Polygone Béziers et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours ;

- le moyen relatif à la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la SAS Polygone Béziers ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Polygone Béziers et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la SAS Polygone Béziers, de Me A..., substituant Me C..., pour la commune de Villeneuve-lès-Béziers, et de Me B..., pour la SA Décathlon.

1. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la SA Décathlon un permis de construire en vue de la création d'un magasin de sport d'une surface de plancher de 6 636 m² sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne ; que la SAS Polygone Béziers demande l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale (...) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui a vocation à s'implanter sur une friche autoroutière résultant de l'abandon de la gare de péage de Béziers-Est, prendra place au sein d'une zone d'aménagement concerté située en continuité du tissu économique existant au sud-est de l'agglomération de Béziers, laquelle accueille déjà des entrepôts logistiques ; que si la réalisation du projet conduirait au transfert de deux magasins actuellement exploités à Béziers, dans la zone d'activité de la Giniesse, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'elle entraînerait l'apparition de friches commerciales, dès lors que plusieurs repreneurs potentiels des magasins actuellement exploités ont manifesté leur intérêt auprès de la société Décathlon ; que, par ailleurs, aucun élément au dossier n'établit que le transfert des deux magasins d'articles de sport actuellement exploités et le doublement de leur surface serait susceptible de nuire à l'animation de la vie urbaine de l'agglomération de Béziers, alors que la population de la zone de chalandise a augmenté de plus de 23 % entre 1999 et 2013, ni que l'implantation projetée nuirait au commerce de centre-ville de Béziers ; que le magasin projeté, qui sera construit sur pilotis et abritera la majeure partie des places de stationnement, ne conduira pas à une consommation excessive d'espaces ; qu'il résulte d'une étude de trafic et d'impact circulatoire réalisée en septembre 2016 que la desserte actuelle est adaptée à l'augmentation du trafic induite par la réalisation du projet, déterminée en tenant compte d'une fréquentation moyenne de 1 180 clients par jour, et d'un flux maximum de 460 véhicules par heure, qui n'apparaissent pas sous-évalués au regard de la taille et de l'attractivité du magasin ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une ligne de bus au départ de la gare routière de Béziers sera prolongée jusqu'à la zone de la Méridienne dès l'ouverture du magasin, l'arrêt de bus étant déjà réalisé ; que dans ces conditions, la commission nationale a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en litige ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire, en dépit de l'insuffisance des accès piéton et cycliste, laquelle ne pouvait justifier à elle seule un refus de l'autorisation sollicitée ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit que les espaces verts en pleine terre occuperont plus de la moitié du terrain d'assiette, ne conduira pas à une imperméabilisation excessive des sols ; que l'importance de ces espaces verts, sur lesquels 134 arbres seront plantés, ainsi que l'habillage d'une grande partie des façades du bâtiment par un bardage en bois à voie claire et l'utilisation de gabions de pierre pour l'habillage des piliers et des escaliers de secours et de services seront de nature à favoriser l'insertion paysagère et architecturale du projet ; que, dans ces conditions, la commission nationale a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en cause ne compromet pas l'objectif de développement durable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Décathlon et la commune de Villeneuve-lès-Béziers, que la SAS Polygone Béziers n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les conclusions présentées par la SAS Polygone Béziers, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Polygone Béziers une somme de 800 euros à verser à la commune de Villeneuve-lès-Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme identique à verser à la SA Décathlon sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Polygone Béziers est rejetée.

Article 2 : La SAS Polygone Béziers versera à la commune de Villeneuve-lès-Béziers une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Polygone Béziers versera à la SA Décathlon une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Polygone Béziers, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et à la SA Décathlon.

Copie pour information en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

2

N° 17MA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00239
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-11;17ma00239 ?
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