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11/06/2018 | FRANCE | N°17MA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2018, 17MA00066


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2017 et le 16 janvier 2018, la SAS GF Béziers, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs, so

lidairement, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2017 et le 16 janvier 2018, la SAS GF Béziers, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré un permis de construire à la société Décathlon en vue de la création d'un magasin de sport sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs, solidairement, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, le recours ayant été régulièrement notifié ;

- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, dès lors qu'il n'est pas démontré que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l'article R. 752-38 du code de commerce ;

- les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que les articles 2 à 8 du permis de construire comportent des prescriptions qui ne sont ni énoncées ni motivées ;

- la décision méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet, qui est excentré, aura des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine, que sa réalisation, qui conduirait à la libération de deux magasins actuellement exploités dans la zone d'activité de la Giniesse, risquerait de créer une friche commerciale et conduirait à une consommation excessive d'espace, qu'il ne sera pas accessible par les modes de transport doux et aura des effets négatifs en ce qui concerne les flux de transports ;

- les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- la décision méconnaît l'objectif de développement durable, dès lors que le projet induit une consommation excessive d'espace, qu'il ne prévoit ni l'utilisation de matériaux issus des filières de production locale, ni d'énergies renouvelables, que le traitement architectural et paysager envisagé est médiocre, et que le projet nécessite une autorisation au titre de la loi sur l'eau.

- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois.

Par des mémoires enregistrés le 2 janvier 2018 et le 19 février 2018, la SA Décathlon, représentée par Me B..., demande à la Cour de rejeter de la requête de SAS GF Béziers et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours ;

- les moyens relatifs à la méconnaissance des articles L. 111-19 et L. 424-3 du code de l'urbanisme sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par la SAS GF Béziers ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2018, la commune de Villeneuve-lès-Béziers, représentée par Me C..., demande à la Cour de rejeter de la requête de SAS GF Béziers et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de notification régulière du recours ;

- les moyens relatifs à la méconnaissance des articles L. 111-19 et L. 424-3 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par la SAS GF Béziers ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., pour la commune de Villeneuve-lès-Béziers, et de Me B..., pour la SA Décathlon.

1. Considérant que, par un arrêté du 21 novembre 2016, le maire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers a délivré à la SA Décathlon un permis de construire en vue de la création d'un magasin de sport d'une surface de plancher de 6 636 m² sur un terrain situé avenue Jean Monnet, ZAC de la Méridienne ; que la SAS GF Béziers demande l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code du commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale " ;

3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que, par ailleurs, la SAS GF Béziers ne fait état d'aucun élément susceptible d'établir que la convocation aurait été irrégulière ou que les membres de la commission n'auraient pas reçu les documents nécessaires à leur mission ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présentées devant la Commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) " ; que cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ;

5. Considérant qu'en relevant que le projet s'implantera dans la zone d'aménagement concerté de la Méridienne à Villeneuve-lès-Béziers, laquelle bénéficie d'une continuité avec le tissu urbain et économique de l'agglomération, qu'il présente une intégration architecturale qualitative, notamment pour ce qui est de la compacité du bâtiment et du recours aux énergies renouvelables, que l'imperméabilisation des sols sera limitée par la construction du bâtiment sur pilotis et la réalisation d'une partie importante du stationnement sous le magasin, que la surface végétalisée couvrira la moitié de l'assiette foncière du projet, et que l'opération est compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois qui identifie la zone d'aménagement concerté comme un " grand espace de développement commercial ", la Commission nationale d'aménagement commercial a suffisamment motivé son avis ; que la motivation de cet avis ne saurait, par ailleurs, être utilement contestée par la critique du bien-fondé de ces motifs ;

Sur la motivation du permis de construire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions (...) " ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce que les prescriptions dont le permis de construire est assorti ne seraient ni énoncées ni motivées, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, doit s'analyser comme étant, au sens de l'article L. 600-1-4 précité, relatif à la régularité du permis en litige en tant qu'il vaut autorisation de construire ; que, dès lors, la SA Décathlon est fondée à soutenir que ce moyen doit être écarté comme irrecevable ;

Sur l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial :

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale (...) est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; (...) " ;

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois :

9. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du biterrois, qui vise notamment à structurer l'offre commerciale, prévoit que la zone dite de " La Méridienne ", au sein de laquelle l'implantation du projet est prévue, constitue un des grands espaces de développement commercial contribuant à la diversification de l'offre et à l'adéquation avec le projet de développement du territoire, destiné à accueillir des ensembles commerciaux de plus de 1 000 m² de surface de plancher hors tissu urbain ; que, par ailleurs, le projet, qui a vocation à s'implanter sur une friche autoroutière, et prévoit notamment l'habillage d'une grande partie des façades par un bardage en bois à voie claire et l'utilisation de gabions de pierre pour l'habillage des piliers et des escaliers de secours et de services, ainsi que des espaces verts occupant plus de la moitié de l'assiette foncière et la plantation de 134 arbres, n'est pas incompatible avec les objectifs relatifs à l'amélioration de la qualité des entrées de ville, à la recherche de la qualité architecturale et urbaine et au développement de la qualité des espaces publics ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait à tort estimé que le projet contesté était compatible avec le schéma de cohérence territoriale du biterrois doit être écarté ;

En ce qui concerne le critère relatif à l'aménagement du territoire :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a vocation à s'implanter sur une friche autoroutière résultant de l'abandon de la gare de péage de Béziers-Est, prendra place au sein d'une zone d'aménagement concerté située en continuité du tissu économique existant au sud-est de l'agglomération de Béziers, laquelle accueille déjà des entrepôts logistiques ; que si la réalisation du projet conduirait au transfert de deux magasins actuellement exploités à Béziers, dans la zone d'activité de la Giniesse, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'elle entraînerait l'apparition de friches commerciales, dès lors que plusieurs repreneurs potentiels des magasins actuellement exploités ont manifesté leur intérêt auprès de la société Décathlon ; que, par ailleurs, aucun élément au dossier n'établit que le transfert des deux magasins d'articles de sport actuellement exploités et le doublement de leur surface serait susceptible de nuire à l'animation de la vie urbaine de l'agglomération de Béziers, alors que la population de la zone de chalandise a augmenté de plus de 23 % entre 1999 et 2013, ni que l'implantation projetée nuirait au commerce de centre-ville de Béziers, en dépit de l'allocation par le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce d'une subvention ; que le magasin projeté, qui sera construit sur pilotis et abritera la majeure partie des places de stationnement, ne conduira pas à une consommation excessive d'espaces ; qu'il résulte d'une étude de trafic et d'impact circulatoire réalisée en septembre 2016 que la desserte actuelle est adaptée à l'augmentation du trafic induite par la réalisation du projet, déterminée en tenant compte d'une fréquentation moyenne de 1 180 clients par jour, et d'un flux maximum de 460 véhicules par heure, qui n'apparaissent pas sous-évalués au regard de la taille et de l'attractivité du magasin ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'accès principal du magasin, situé avenue Jean Monnet, a déjà été réalisé, que la société Décathlon bénéficie d'un droit permanent d'utiliser les deux accès depuis la rue de l'Union, et qu'une ligne de bus au départ de la gare routière de Béziers sera prolongée jusqu'à la zone de la Méridienne dès l'ouverture du magasin, l'arrêt de bus étant déjà réalisé ; que dans ces conditions, la commission nationale a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en litige ne compromet pas l'objectif d'aménagement du territoire, en dépit de l'insuffisance des accès piéton et cycliste, laquelle ne pouvait justifier à elle seule un refus de l'autorisation sollicitée ;

11. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, lequel concerne la détermination de l'emprise au sol maximale susceptible d'être affectée aux aires de stationnement annexes d'un commerce, relève de la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, au sens de l'article L. 600-1-4 précité du même code ; que, dès lors, la SA Décathlon est fondée à soutenir que ce moyen doit être écarté comme irrecevable ;

En ce qui concerne le critère relatif au développement durable :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui prévoit que les espaces verts en pleine terre occuperont plus de la moitié de terrain d'assiette, ne conduira pas à une imperméabilisation excessive des sols ; que l'importance de ces espaces verts, sur lesquels 134 arbres seront plantés, ainsi que l'habillage d'une grande partie des façades du bâtiment par un bardage en bois à voie claire et l'utilisation de gabions de pierre pour l'habillage des piliers et des escaliers de secours et de services seront de nature à favoriser l'insertion paysagère et architecturale du projet ; que, par ailleurs, le projet prévoit notamment un apport important de lumière naturelle, un système d'éclairage économe en énergie, ainsi que la production d'eau chaude par la mise en place d'un ballon solaire, et l'installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture ; qu'enfin, en soutenant que le projet nécessite une autorisation au titre de la loi sur l'eau, sans assortir son moyen d'aucune précision, la société requérante ne permet pas à la Cour d'apprécier son bien-fondé ; que, dans ces conditions, la commission nationale a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que le projet en cause ne compromet pas l'objectif de développement durable ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Décathlon et la commune de Villeneuve-lès-Béziers, que la SAS GF Béziers n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les conclusions présentées par la SAS GF Béziers, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS GF Béziers une somme de 800 euros à verser à la commune de Villeneuve-lès-Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme identique à verser à la SA Décathlon sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS GF Béziers est rejetée.

Article 2 : La SAS GF Béziers versera à la commune de Villeneuve-lès-Béziers une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS GF Béziers versera à la SA Décathlon une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GF Béziers, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers et à la SA Décathlon.

Copie pour information en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2018.

N° 17MA00066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00066
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-11;17ma00066 ?
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