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05/06/2018 | FRANCE | N°17MA02537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17MA02537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601491 du 3 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017 et régularisée le 7 juillet 2017, M. A... représenté par Me B...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1601491 du 3 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2017 et régularisée le 7 juillet 2017, M. A... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes.

Il soutient que les frais de déplacement en litige concernent un trajet effectué d'un lieu de travail à un autre lieu de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A....

Il soutient que, pour la partie des impositions non dégrevée, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... A...relève appel du jugement du 3 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 9 novembre 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. A..., à concurrence de la somme de 1 562 euros, un dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 à 2012 ; que les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ;

4. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Arlequin dont M. A... était associé et gérant, des charges réputées correspondre à des frais de déplacement, au motif que le caractère professionnel de ces frais n'était pas justifié ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions citées, ces mêmes sommes, qualifiées de revenus distribués par l'administration, ont été imposées au nom de M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 1° 1° du code général des impôts ; que M. A... se borne à soutenir que ces frais de déplacement correspondent à des trajets d'un lieu de travail à un autre lieu de travail ; qu'il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Montpellier sur l'argumentation développée en première instance et simplement reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 562 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

3

N° 17MA02537

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02537
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : COMOLLI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-05;17ma02537 ?
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