Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de reconnaître sa situation de longue maladie depuis le 2 octobre 2002.
Par un jugement n° 1407338 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2017 et 27 février 2017, Mme B... épouseC..., représentée par la SCP Nicolay - de Lanouvelle - Hannotin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2016 ;
2°) de faire droit à la requête de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son administration, puis les premiers juges, ont commis une erreur d'appréciation en considérant que son état de santé ne justifiait pas son placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, la ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de première instance était irrecevable, et que les moyens soulevés par Mme B... épouse C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que Mme B... épouseC..., qui soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont omis de statuer sur certains moyens, n'assortit pas ces assertions de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B... épouse C...soutient que son administration, puis les premiers juges, ont commis une erreur d'appréciation en considérant que son état de santé ne justifiait pas le placement en congé de longue maladie ; qu'elle reprend ainsi en appel un moyen invoqué en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, de l'écarter et, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... épouse C...demande à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA00038