Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1606107 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient qu'il justifie d'un motif humanitaire d'admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme D... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 2 juin 1981, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 5 juillet 2014 sous couvert d'une carte de résident longue durée-Union européenne, délivrée le 29 septembre 2011 par les autorités italiennes. Le 11 janvier 2016, M. A... a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. M. A... soutient que le préfet aurait dû lui délivrer, à titre humanitaire, un titre de séjour en faisant valoir qu'il a fixé en France, depuis 2010, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il a repris la vie commune avec son ex-épouse, dont il a eu un enfant né le 27 juillet 2013 et qu'il travaille sans être déclaré pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, les pièces fournies par M. A..., constituées de documents bancaires, d'une carte d'admission à l'aide médicale pour 2012/2013, d'attestations de membres de sa famille, d'un passeport établi le 28 décembre 2013 dans son pays d'origine, établissant qu'il est entré en France en janvier 2014 et en est ressorti en juillet 2014, ne permettent pas d'établir l'ancienneté de sa vie familiale et de communauté de vie sur le territoire français. Par suite, l'ensemble de ces circonstances ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Ainsi le préfet des Bouches du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à ce titre, et n'a pas méconnu, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2016. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2018, où siégeaient :
- Mme D... Steinmetz-Schies, président,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2018.
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N°17MA04509