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17/05/2018 | FRANCE | N°17MA04943

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17MA04943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1704642 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 19 décembre 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1704642 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 313-11, 7° ou, à défaut, de l'article L. 313-14 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me D...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;

- les auteurs de cet avis ne sont pas identifiables ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- le préfet ne s'est pas approprié l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas ;

- et les observations de MeD..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...C..., signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, en sa qualité de directrice adjointe de la direction des migrations de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 mars 2017, d'une délégation à l'effet de signer les décisions en matière de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de décisions relatives au délai de départ volontaire, et de décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit dès lors être écarté.

2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige et l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er mai 2017. Elle précise que M. B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. L'arrêté mentionne également la date d'entrée et les conditions de séjour en France de l'intéressé et notamment qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il indique par ailleurs que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de

vingt-deux ans. Par suite, alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas expressément approprié les termes de l'avis du 1er mai 2017, M. B...n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant d'opposer un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger qui demande une admission au séjour au titre de son état de santé.

7. Il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er mai 2017 qu'il est signé par les trois médecins membres du collège. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les auteurs de l'avis médical émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas identifiables.

8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 de ce code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

9. Il ressort de l'avis émis le 1er mai 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que l'état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressé n'établit pas par la seule production d'un certificat médical que le traitement qu'il suit ne serait pas disponible en Tunisie, non plus que par celle d'attestations de proches faisant état de son état de santé et de son inquiétude sur ce point. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par l'arrêté contesté, sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. M. B...n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions. Le requérant ne peut dès lors pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.

11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. M.B..., ressortissant tunisien né le 7 juin 1989, n'établit pas par les attestations non circonstanciées qu'il produit avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il est célibataire et sans enfant. Il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Le requérant, qui déclare être entré sur le territoire national à l'âge de vingt-deux ans, n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de son existence. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ".

14. Les éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté.

15. Il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11, ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été exposé aux points précédents, M. B...n'entre pas dans les catégories lui permettant de prétendre à un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

17. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction par M. B...ne peuvent donc qu'être rejetées.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

2

N° 17MA04943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04943
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GOBAILLE JEAN BAPTISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;17ma04943 ?
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