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17/05/2018 | FRANCE | N°16MA04707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16MA04707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser la somme de 101 227,50 euros à M. A...et la somme de 5 000 euros à Mme A...en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la chute dont M. A...a été victime sur le port de Carry-le-Rouet.

Par un jugement n° 1401484 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeD..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à verser la somme de 101 227,50 euros à M. A...et la somme de 5 000 euros à Mme A...en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la chute dont M. A...a été victime sur le port de Carry-le-Rouet.

Par un jugement n° 1401484 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et son assureur à verser à M. A...et à Mme A...les sommes respectivement de 105 358 euros et 5 000 euros, avec intérêt à compter du 17 juillet 2010.

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et son assureur aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de son assureur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité administrative est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune inattention ne peut lui être reprochée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par la SELARL Abeille et Associés, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- l'inattention de la victime est à l'origine du dommage ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis doivent être ramenées à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me D...représentant M. et Mme A... et de MeB..., représentant la métropole Aix-Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'un témoin direct de l'accident, que M. A...a fait une chute le 22 septembre 2009 en descendant d'une passerelle sur une panne flottante du port de Carry-le-Rouet. M. A...a la qualité d'usager de cet ouvrage public dont l'entretien incombe à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle vient la métropole Aix-Marseille-Provence. Le dénivelé existant entre la passerelle d'accès fixée au quai et le ponton flottant lorsque des personnes circulent sur celui-ci ne révèle pas l'existence d'une défectuosité excédant les risques auxquels doivent s'attendre les piétons normalement attentifs et contre lesquels il leur appartient de se prémunir. Il en est de même du balancement prévisible de la panne lorsqu'elle s'enfonce dans l'eau sous le poids des passants et accompagne le mouvement du courant. La circonstance, à la supposer établie, que la métropole Aix-Marseille-Provence ait procédé au changement de la passerelle peu de temps après l'accident ne révèle pas un défaut d'entretien de l'ouvrage. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des prescriptions d'une circulaire du 8 décembre 2005 relative à la sécurité des opérations de chargement des navires transbordeurs et rouliers en cas d'utilisation de pontons flottants. Dès lors, la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas engagée.

3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

4. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la recevabilité des conclusions des requérants.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions le versement à la métropole Aix-Marseille-Provence de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et au Régime social des indépendants-Professions libérales provinces.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

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N° 16MA04707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04707
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;16ma04707 ?
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