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17/05/2018 | FRANCE | N°16MA03245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16MA03245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de désigner un expert afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi à la suite de la vaccination contre la grippe A (H1N1) et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de

20 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1402532 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 19 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de désigner un expert afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi à la suite de la vaccination contre la grippe A (H1N1) et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui payer la somme de

20 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1402532 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 19 avril 2017,

MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2016 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice qu'elle a subi à la suite de la vaccination contre la grippe A (H1N1) ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision ;

4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'ONIAM.

Elle soutient que :

- la circonstance qu'elle n'ait pas demandé la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne rend pas irrecevable sa demande devant le tribunal administratif ;

- la vaccination par une injection de Pandemrix(r) le 20 décembre 2009 est à l'origine de la narcolepsie sans cataplexie dont elle souffre ;

- des études et éléments nouveaux, postérieurs au rapport du 8 avril 2013, justifient une nouvelle expertise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2017, le 8 juin 2017, le 13 juillet 2017 et le 19 décembre 2017, l'ONIAM, représenté par la SELARL GF Avocats, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ;

- l'expertise devra également porter sur l'origine de la pathologie.

Par des mémoires, enregistrés le 8 juin 2017 et le 19 octobre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que la requête d'appel, à laquelle est jointe la décision attaquée qui a été notifiée le 6 juin 2016, est recevable.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant

MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., qui a été vaccinée le 20 décembre 2009 contre la grippe A (H1N1) par une injection de Pandemrix(r), souffre à présent de narcolepsie sans cataplexie. Elle interjette appel du jugement du 20 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, notamment, à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de

20 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice qu'elle subit.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Le jugement du tribunal administratif de Nice a été notifié à Mme A...le

6 juin 2016. Par suite, la requête adressée par télécopie à la cour le 5 août 2016 et régularisée ultérieurement n'est pas tardive.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population (...) ". Aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 est assurée " par l'ONIAM.

4. L'expert désigné par l'ONIAM a estimé, dans le rapport du 8 mars 2013, que le lien entre la vaccination et les troubles du sommeil présentés par Mme A...à partir du mois de juillet 2010 n'est pas établi. Si les études produites postérieures montrent l'existence d'une augmentation du risque de narcolepsie avec cataplexie après une vaccination contre la grippe A (H1N1) tant pour l'enfant et l'adolescent que pour l'adulte, elles ne permettent pas de contredire l'avis de l'expert dès lors que la pathologie n'est pas, en l'espèce, accompagnée du symptôme de cataplexie. En outre, Mme A...a bénéficié d'un premier arrêt de travail en raison de ces troubles au mois de novembre 2010 et les certificats médicaux établis en 2014 et 2016, parfois contradictoires entre eux, n'établissent pas que les symptômes se seraient manifestés avant la date mentionnée par l'expert dans le rapport, notamment dès le mois de janvier 2010.

5. Ainsi, il résulte de l'instruction que la narcolepsie sans cataplexie dont souffre

Mme A...n'est pas imputable à la vaccination du 20 décembre 2009. Une nouvelle expertise ne présente donc pas de caractère utile et l'ONIAM, dont l'obligation est sérieusement contestable, ne peut être condamné à payer une provision.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

7. Le litige n'ayant donné lieu à dépens ni avant la saisine de la cour ni dans la présente instance, les conclusions de Mme A...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 mai 2018.

2

N° 16MA03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03245
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CHADEYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;16ma03245 ?
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