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17/05/2018 | FRANCE | N°16MA01631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16MA01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 27 438,20 euros en réparation du dommage qu'il estime avoir subi du fait de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2009 alors qu'il circulait sur l'autoroute A 502.

Par un jugement n° 1303929, 1404947 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 22 avril 2016, enregistrée le 26 avril 2016 au gr

effe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 27 438,20 euros en réparation du dommage qu'il estime avoir subi du fait de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2009 alors qu'il circulait sur l'autoroute A 502.

Par un jugement n° 1303929, 1404947 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 22 avril 2016, enregistrée le 26 avril 2016 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M.A....

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

1er avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 27 438,20 euros ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat est responsable en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- l'accident a entraîné des préjudices financiers tenant aux frais de l'assistance par une tierce personne et aux frais de l'assistance par un médecin lors des opérations d'expertise ;

- l'accident a entraîné des préjudices personnels, en l'espèce, un déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances, un déficit fonctionnel permanent et un préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille pour défaut de mise en cause de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du 4 juin 2014 du président du tribunal administratif de Marseille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...substituant MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social. Cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident. Devant le tribunal administratif, M. A...avait fait valoir sa qualité d'assuré social en produisant notamment le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille et réalisée au contradictoire de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. En ne communiquant pas la demande de M. A...à cette caisse, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité. Celui-ci doit donc être annulé.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.A....

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'établir les faits de l'espèce ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant la preuve que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'accident établi par l'autorité de police judiciaire qui n'est pas utilement contesté par M.A..., que celui-ci circulait sur l'autoroute A 502 en direction de Toulon, a perdu le contrôle de sa voiture, a percuté le talus herbeux et ensuite une souche d'arbre qui a été renvoyée vers la bande d'arrêt d'urgence. La présence d'un tel obstacle sur le talus situé à la droite de cette voie ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par suite, à supposer même que la divagation d'un chien errant ait occasionné l'accident en contraignant M. A...à déporter sur la droite le véhicule qu'il conduisait, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice dont il a été victime en raison de l'accident du

18 juin 2009.

Sur les dépens :

6. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2014 précédemment visée, doivent être mis à la charge définitive de M.A....

Sur la déclaration de jugement commun :

7. Invitée par la cour à produire à l'instance, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a présenté aucun mémoire. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er février 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de la transition énergétique et solidaire, et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 mai 2018.

2

N°16MA01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01631
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DANJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;16ma01631 ?
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