Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 juin 2014, confirmée le 26 septembre 2014, par laquelle le directeur du conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon a refusé son admission en cycle spécialisé.
Par un jugement n° 1501622 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. C..., représenté par la société d'avocats Breuillot et Varo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2014, confirmée le 24 septembre 2014, de refus d'admission en cycle spécialisé prise à son encontre par le directeur du conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon ;
3°) de mettre à la charge du conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'admission en cycle spécialisé n'a pas été respectée dès lors que seul le contrôle continu s'applique ;
- le schéma d'orientation pédagogique en danse, musique, théâtre a été méconnu ;
- la décision contestée présente un caractère discriminatoire car fondée sur son handicap, en méconnaissance de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ;
- aucun document n'établit qu'il n'a pas acquis les fondamentaux requis pour un passage en cycle supérieur ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement public spécialisé qui est dépourvu de valeur règlementaire ;
- M. C... est soumis au seul règlement pédagogique applicable au conservatoire du Grand Avignon ;
- la procédure d'admission en cycle supérieur n'a pas été méconnue ;
- le requérant n'a fait l'objet d'aucune discrimination et n'apporte aucun élément permettant de l'établir ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.
Par une ordonnance du 22 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2018.
Un mémoire et une pièce, présentés pour M. C... ont été enregistrés les 5 et 10 avril 2018 et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme F... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... Steinmetz-Schies, président ;
- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de M. A... C...et de Me E..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., reconnu invalide à plus de 80 %, élève de 2ème cycle de formation de l'acteur au sein du conservatoire à rayonnement régional (CRR) du Grand Avignon, pôle théâtre, a obtenu le 21 juin 2014 le brevet d'études théâtrales, validant le cycle 2. Il a alors demandé son admission en cycle 3 dit " spécialisé ", mais le conseil pédagogique de l'établissement a décidé le 27 juin 2014 de ne pas l'admettre en cycle spécialisé, de ne pas le maintenir en cycle 2 dès lors qu'il avait obtenu le brevet et lui a proposé un suivi dans le cadre des ateliers de perfectionnement des pratiques amateurs (APPA), afin qu'il puisse perfectionner sa pratique et présenter à nouveau sa candidature l'année suivante, et d'assister en tant qu'auditeur à l'ensemble des autres cours. Le 24 septembre 2014, après recours gracieux de M. C..., le directeur de l'établissement lui indiquait les motifs du refus de son admission en cycle spécialisé.
Sur le bien fondé du jugement :
2. En premier lieu, le règlement pédagogique " pôle théâtre " du conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon du 8 octobre 2013 est seul applicable à M. C... dès lors que ce conservatoire est un établissement public local qui n'est pas soumis à la réglementation applicable aux établissements publics d'Etat.
3. En deuxième lieu, ce même règlement indique que le cursus du cycle 2 permet d'obtenir le brevet d'études théâtrales (BET) après évaluation continue, et que seules des conditions d'entrée sont posées en " cycle spécialisé " pour les élèves hors conservatoires. Ce règlement ne prévoit aucune sélection d'un cycle à un autre pour les élèves déjà intégrés au conservatoire. Par suite, M. C..., élève du conservatoire et qui a obtenu en 2014 le brevet d'études théâtrales, est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît le règlement pédagogique du " pôle théâtre " de ce conservatoire, et doit, en conséquence, être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 juin 2014, confirmée le 24 septembre 2014.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les fins de non recevoir opposées par la communauté d'agglomération du Grand Avignon devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les fins de non recevoir opposées par la communauté d'agglomération du Grand Avignon :
6. En premier lieu, l'action dirigée par M. C... à l'encontre de la décision en date du 27 juin 2014, prise par le directeur du conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon, établissement public géré en régie directe par la communauté d'agglomération du Grand Avignon, n'est pas mal dirigée.
7. En second lieu, tant la délibération du 27 juin 2014 que la décision du 24 septembre 2014 du directeur du conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon, ne comportent pas l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la communauté d'agglomération du Grand Avignon n'est pas fondée à opposer la tardiveté de la saisine, le 19 mai 2015, par M. C... du tribunal administratif de Nîmes, devant lequel il avait demandé l'annulation de ces deux décisions.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2017, ainsi que la décision du 27 juin 2014, confirmée le 24 septembre 2014, en tant qu'elle ne déclare pas admis en cycle spécialisé M. C....
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la communauté d'agglomération du Grand Avignon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon une somme de deux mille euros à verser à M. C... au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2017 est annulé.
Article 2 : La décision du 27 juin 2014, confirmée le 24 septembre 2014, de refus d'admission en cycle spécialisé prise par le directeur du conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon à l'encontre de M. C... est annulée.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Grand Avignon versera une somme de deux mille euros à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Avignon tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Copie en sera adressée au conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2018, où siégeaient :
- Mme F... Steinmetz-Schies, président,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2018.
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N° 17MA01748