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03/05/2018 | FRANCE | N°17MA02824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 17MA02824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que le rétablissement du déficit foncier correspondant au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1602807 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 4 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que le rétablissement du déficit foncier correspondant au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1602807 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et le rétablissement du déficit foncier demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en réplique que l'administration fiscale a produit le 19 avril 2017, le tribunal a méconnu les principes du contradictoire de la procédure et des droits de la défense ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- elle est en droit de connaître le contenu de ce mémoire en réplique ;

- les travaux réalisés, qui n'ont pas entraîné un accroissement de la surface habitable, constituent des dépenses d'amélioration et d'entretien déductibles de ses revenus fonciers conformément à l'article 31 du code général des impôts et à la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-DECLA-20 §120 du 12 septembre 2012 ;

- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle faite à M. B..., publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 décembre 1989 p. 5326 n° 17862, de l'instruction du 23 mars 2007 référencée BOI 5 D-2-07 fiche 8 n° 3, de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 § 10 du 19 novembre 2012, BOI-RFPI-BASE-20-30-10 §70 et § 110 du 3 février 2014 et BOI-RFPI-BASE-20-30-20 § 230 du 16 décembre 2003 ;

- en outre, les travaux en litige sont dissociables de ceux destinés à la construction nouvelle attenante à l'immeuble rénové.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 en ce qu'elle procède de la remise en cause par l'administration de dépenses qu'elle a déduites de ses revenus fonciers à raison des travaux effectués sur l'immeuble situé 97 rue de Finlande sur le territoire de la commune d'Albi (Tarn), ainsi qu'au rétablissement du déficit foncier correspondant au titre de l'année 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il est constant que le premier mémoire en défense de l'administration, du 25 octobre 2016, a été communiqué à Mme A... ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de communiquer le mémoire en réplique présenté par le directeur des finances publiques, le 19 avril 2017, qui ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la solution retenue par le tribunal ; que ce mémoire n'a pas à faire l'objet d'une communication dans la présente instance ; que par suite, le jugement attaqué, qui a respecté les principes du caractère contradictoire de la procédure et du respect des droits de la défense, n'est pas entaché d'irrégularité ;

3. Considérant qu'à supposer même que Mme A... ait entendu soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de ses termes mêmes que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils estimaient que les dépenses engagées dans le cadre des travaux concernant l'immeuble appartenant à Mme A..., et pour lesquelles cette dernière ne justifiait pas qu'elles seraient dissociables de celles entreprises sur l'immeuble construit en mitoyenneté, n'étaient pas déductibles de son revenu foncier ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur les charges déductibles des revenus fonciers :

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ; que, par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers un déficit correspondant à des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance, de la nature et, par suite, du caractère déductible de ses charges ;

5. Considérant qu'un permis de construire a été accordé le 13 septembre 2010 par le maire de la commune d'Albi à Mme A..., l'autorisant à rénover les logements existants de l'immeuble en litige ainsi qu'à construire un logement et deux locaux commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la requérante sur cet immeuble, composé initialement de quatre appartements sur deux niveaux et de combles non aménagés ont conduit, après démolition des plafonds, des dalles, des planchers, des cloisons, de la toiture et de la charpente de la terrasse à la création d'un escalier, d'une coursive et l'aménagement des combles, à la création d'ouvertures, la redistribution de l'espace intérieur de tous les niveaux d'un ensemble désormais formé de cinq appartements et de deux locaux commerciaux ; qu'eu égard à leur nature à leur ampleur, les travaux dont il s'agit qui ont affecté le gros oeuvre et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; qu'à supposer même que certains travaux de rénovation des quatre appartements existants, pris isolément, puissent être regardés comme des travaux ayant généré des charges déductibles au sens des dispositions citées, ils ne sont toutefois pas dissociables de l'opération globale de reconstruction de l'immeuble ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées de l'article 31 du code général des impôts, que l'administration a réintégré ces dépenses dans les bases imposables de Mme A... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et remis en cause de déficit foncier correspondant constaté au titre de l'année 2013 ;

6. Considérant que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-DECLA-20 § 120 du 12 septembre 2012, BOI-RFPI-BASE-20-30-10 § 10 du 19 novembre 2012, BOI-RFPI-BASE-20-30-10 § 70 et § 110 du 3 février 2014 et BOI-RFPI-BASE-20-30-20 § 230 du 16 décembre 2003, de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle faite à M. B..., publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 décembre 1989 p. 5326 n° 17862 et de l'instruction du 23 mars 2007 référencée BOI 5 D-2-07 fiche 8 n° 3 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

4

N° 17MA02824

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02824
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-03;17ma02824 ?
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