Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis a rejeté sa demande du 21 novembre 2013 tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'agent contractuel depuis 1979, à ce que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de 2004, à ce qu'il soit réintégré et à ce que sa carrière soit reconstituée, d'autre part, de condamner l'université de Nice-Sophia Antipolis à lui verser les sommes de 160 000 euros correspondant à sa perte de revenus, 3 800 euros au titre d'indemnité de préavis, 26 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts ainsi que la somme de 400 euros mensuelle indexée en compensation du préjudice causé par une carence dans ses cotisations de retraite.
Par un jugement n° 1404404 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite du président de l'université de Nice-Sophia Antipolis rejetant ses différentes demandes ;
3°) de condamner l'université de Nice-Sophia Antipolis à lui verser les différentes sommes susmentionnées ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est irrégulièrement que le tribunal administratif a estimé que ses conclusions à fin d'annulation étaient tardives et donc irrecevables ;
- la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
- elle n'est pas motivée en fait et en droit ;
- le refus de requalifier son statut de vacataire en celui de contractuel est entaché d'une erreur de droit ;
- le refus de le réintégrer à l'issue de sa mise en disponibilité équivaut à un licenciement déguisé ;
- il est fondé à demander la reconstitution de sa carrière depuis 1979 ;
- en refusant de le regarder comme un agent public de l'Etat titulaire de contrats à durée déterminée pour la période 1979-2004 et titulaire d'un contrat à durée indéterminé pour la période 2004-2011, l'université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à demander l'indemnisation de la perte de revenu correspondante, ainsi que la réparation des différents préjudices liés à son licenciement déguisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, l'université de Nice-Sophia Antipolis, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions en annulation présentées devant le tribunal administratif étaient tardives ;
- les moyens soulevés par M. A... à l'appui de ces conclusions ne sont pas fondés ;
- elle entend opposer l'exception de prescription quadriennale ;
- les prétentions indemnitaires de M. A... ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant l'université de Nice-Sophia Antipolis.
Une note en délibéré présentée pour l'université de Nice-Sophia Antipolis a été enregistrée le 13 avril 2018.
1. Considérant que M. A... a exercé à partir du 10 septembre 1979 les fonctions de médecin de prévention et a été affecté au service de la médecine préventive de l'université de Nice-Sophia Antipolis ; qu'il est resté sous le régime de simples vacations annuelles ou mensuelles rémunérées selon un taux horaire jusqu'à la signature d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 ; qu'il a demandé au mois de décembre 2011 une " mise en disponibilité " pour l'année 2012 ; que cette demande a été regardée par l'université comme une demande de congé à laquelle il a été fait droit ; que, par un premier courrier du 19 février 2013, M. A... s'est plaint de ne pas avoir été réintégré à l'issue de ce congé et a demandé une " reconstitution de sa carrière " estimant qu'il devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminé à compter de l'année 2004 ; que, par un second courrier du 21 novembre 2013, il a demandé au président de l'université de Nice-Sophia Antipolis, par l'intermédiaire de son conseil, la reconnaissance de la qualité d'agent contractuel depuis 1979, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à compter de 2004, sa réintégration, la reconstitution de sa carrière et l'indemnisation des différents préjudices qu'il aurait subis ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le président de l'université pendant plus de deux mois ; que M. A... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision implicite de rejet et, d'autre part, à la condamnation de l'université de Nice-Sophia Antipolis à lui verser différentes sommes en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision et des fautes que l'université aurait commises en ne donnant pas suite à sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...). / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les relations entre les autorités administratives et leurs agents sont exclues du champ d'application de l'article 19 aux termes duquel " toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ; que ces dispositions ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite ou ont quitté le service ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande du 21 novembre 2013 de M. A... a été reçu le 26 novembre suivant par l'université de Nice-Sophia Antipolis, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par le requérant ; que le silence de l'administration gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 26 janvier 2014 ; que le délai de recours a commencé à courir dès cette date, l'administration n'étant pas tenue, en application des articles 18 et 19 précités de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, d'accuser réception d'une demande présentée par un agent public et d'informer celui-ci des voies et délais de recours en cas de naissance d'une décision implicite ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que l'intéressé avait cessé d'exercer ses fonctions, dès lors que sa demande mettait en cause ses relations en qualité d'agent public avec l'autorité administrative ; qu'ainsi la demande enregistrée le 23 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif était tardive ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée par le tribunal administratif comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur la demande indemnitaire fondée sur les fautes commises par l'université de Nice-Sophia Antipolis en refusant de regarder M. A... comme un agent public non titulaire de l'Etat :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 codifiée ensuite à l'article L. 951-2 du code de l'éducation dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007 : " Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. / Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres. / Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. / (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ;
5. Considérant que le recrutement par les universités d'agents non titulaires est régi par les dispositions particulières susmentionnées de l'article L. 951-2 du code de l'éducation ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont pas été abrogées par la loi du 26 juillet 2005 et sont demeurées en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents de droit public ne pouvaient être conclus jusqu'à cette dernière date que pour une durée déterminée ; que selon l'article 45 de cette même loi du 10 août 2007, ces dispositions s'appliquent jusqu'à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration de l'université ; que, par suite, les contrats successifs par lesquels M. A... a été engagé en qualité de médecin vacataire avant cette dernière date ne peuvent être regardés, en tout état de cause, comme des contrats à durée indéterminée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis a estimé qu'il ne pouvait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2004 serait illégale, ni que l'administration aurait commis une faute en mettant fin à ses fonctions et en procédant à un prétendu licenciement déguisé d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; que M. A... ne peut, dès lors, prétendre à la réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision ou un prétendu licenciement déguisé ;
6. Considérant cependant que, quand bien même il n'aurait existé en 1979 aucune obligation relative à la médecine préventive dans la fonction publique, M. A... assurait en sa qualité de médecin de prévention des fonctions correspondant à un besoin permanent ; que même s'il a été recruté sur la base du décret du 17 novembre 1977 relatif à la protection sociale des médecins apportant leur concours aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics administratifs ou à caractère culturel et scientifique et rémunérés à la vacation, l'intéressé est, dès lors, fondé à soutenir qu'il ne pouvait être qualifié de vacataire et que son statut devait être requalifié en contractuel de droit public exerçant à durée déterminée ; qu'en maintenant irrégulièrement M. A... pendant plus de trente-et-un ans dans la situation d'un agent vacataire, le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'université ; que M. A... peut ainsi prétendre à la réparation des préjudices directs et certains qu'il a subis du fait de son maintien sous le régime de simples vacations annuelles ou mensuelles jusqu'à l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée le 1er avril 2011 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que le délai de prescription quadriennale de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... assurait ses vacations selon un équivalent de temps partiel sur une période de dix à onze mois selon les années ; qu'il bénéficiait chaque année d'un mois de congé payés et percevait à ce titre le dixième de sa rémunération annuelle globale ; qu'il n'est nullement établi, dans ces conditions, qu'à défaut d'avoir été engagé par contrat à durée déterminée, il aurait été privé d'une perte de rémunération ; qu'en revanche, M. A... a droit à la réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence causés par la précarité de ce statut qui l'a privé du bénéfice des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le délai de prescription de la créance liée au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence dont se prévaut M. A... du fait de l'intervention tardive du contrat à durée déterminée régularisant sa situation, conclu le 1er avril 2011, a commencé à courir le 1er janvier 2012 ; que, par suite, la créance relative à ces préjudices n'était pas prescrite lors de sa demande préalable intervenue en novembre 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation des préjudices subis par M. A... pendant plus de plus de trente-et-un ans du fait de la précarité de son statut et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de bénéficier des droits reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat en lui accordant une indemnité d'un montant de 6 000 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Considérant que M. A... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 26 novembre 2013, date de réception de sa réclamation préalable ; que le 23 octobre 2014, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée devant le tribunal administratif, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, toutefois, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 26 novembre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice en tant seulement que les premiers juges ont refusé de lui allouer une indemnité de 6 000 euros réparant les préjudices subis en conséquence du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;
Sur les frais liés au litige :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Nice-Sophia Antipolis la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : L'université de Nice-Sophia Antipolis est condamnée à verser à M. A... une somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2013. Les intérêts dus seront capitalisés à la date du 26 novembre 2014 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'université de Nice-Sophia Antipolis versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'université de Nice-Sophia Antipolis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'université de Nice-Sophia Antipolis.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2018.
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N° 17MA00081
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