La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2018 | FRANCE | N°18MA00894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 25 avril 2018, 18MA00894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Socomatra a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1600987 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 26 février 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2018, la SARL Socomatra, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Socomatra a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1600987 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2018, la SARL Socomatra, représentée par Me B..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement n° 160987 du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 ;

2°) d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses.

Elle soutient que :

- l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions est démontrée en ce que :

- contrairement à ce qui est soutenu, les factures inscrites en comptabilité correspondent à des prestations réelles effectuées par la société Pieralli ;

- elle a joint à son mémoire d'appel au fond de nombreuses pièces non examinées par le tribunal administratif de Bastia au motif qu'elles n'avaient pas été déposées par l'application Telerecours, sans qu'aucune demande de régularisation ne lui ait été adressée.

Elle ajoute que la condition d'urgence est remplie dès lors que sa trésorerie et son endettement ne lui permettent pas de faire face à sa dette fiscale, et qu'elle ne peut poursuivre son activité de construction d'immeubles en vertu des marchés publics qui lui ont été attribués, n'étant pas à jour de ses obligations fiscales.

Par un mémoire en défense, présenté le 16 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SARL Socomatra.

Il soutient que :

- au vu des pièces versées par la société appelante, la réalité des prestations effectuées est établie, ce qui devrait justifier un dégrèvement des rappels d'impôts sur les sociétés relatifs aux factures produites ;

- en revanche, les autres rappels doivent être maintenus, les prestations n'ayant pas été effectuées par la société Piaralli, et les factures produites étant de complaisance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 17 février 2018 de la présidente de la Cour désignant Mme Evelyne Paix président de la 3ème chambre, pour juger les référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 18 avril à 14 heures et a été levée à 14h30.

Mme A..., juge des référés, a présenté son rapport.

Mme C..., inspecteur des impôts, représentant le directeur de contrôle fiscal Sud-Est, a repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire de l'administration et indiqué que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, car la majeure partie des redressements à l'impôt sur les sociétés est en cours de dégrèvement, et que la SARL Socomatra peut assumer les impositions restant en litige ;

- aucun des moyens ne présente un caractère sérieux : la procédure suivie avec la SARL Socomatra est régulière et fondée sur les procès-verbaux d'audition dont elle a connaissance ;

- les prestations ont certes été réalisées, mais le prestataire demeure inconnu et n'est pas la société Piarelli déclarée comme sous-traitant.

La clôture de l'instruction a été reportée au 20 avril 2018 à 16 heures, puis reportée au lundi 23 avril à 10 heures par application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, pour permettre à l'administration fiscale de produire le certificat de dégrèvement, et à la SARL Socomatra de répondre à cette production.

Le certificat de dégrèvement a été produit le 20 avril à 10 h 30 et communiqué à la SARL Socomatra sans délai.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Socomatra demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension, d'une part, de l'exécution du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011, d'autre part, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 20 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a accordé à la SARL Socomatra un dégrèvement de 1 476 724 euros, concernant la majeure partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Socomatra au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Les conclusions de la requête de la SARL Socomatra sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête de référé :

En ce qui concerne les conclusions de la SARL Socomatra tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia :

3. L'article R. 811-17 du code de justice administrative relatif au sursis à exécution des jugements dispose que " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à cet article.

5. Les conclusions de la SARL Socomatra tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions de la SARL Socomatra tendant à la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 :

6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " . Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

7. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

Sur l'existence de moyens sérieux :

8. Le litige porte sur la prise en considération de factures d'un sous-traitant de la SARL Socomatra, la société Pieralli, dont l'administration a initialement refusé la déductibilité tant au niveau des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés, que de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

9. A la suite des différentes pièces produites par la SARL Socomatra, l'administration fiscale estimant que la réalité des prestations n'est plus contestée, sur les chantiers litigieux, mais que celles-ci n'ont pas été effectuées par la société Pieralli, a procédé à un dégrèvement de 1 476 724 euros énoncé au point 2 qui concerne l'essentiel des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge. Pour le surplus, le moyen tiré de ce que les factures produites non examinées, ne seraient pas des factures de complaisance ne constitue pas, en l'état de l'instruction, un moyen sérieux quant au bien-fondé des rappels en litige.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Socomatra n'est pas fondée à demander la suspension de la mise en recouvrement des impositions restant en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa requête n° 18MA00308.

O R D O N N E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 476 724 euros en droits et pénalités, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Socomatra a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 2010 et 2011, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête en référé à fin de suspension.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Socomatra est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Socomatra et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Fait à Marseille, le 25 avril 2018.

5

N° 18MA00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 18MA00894
Date de la décision : 25/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-25;18ma00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award