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12/04/2018 | FRANCE | N°17MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17MA01379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 57 238,88 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 26 août 2011 sur une plage publique.

Par un jugement n° 1401870 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 ;

2°) de condamner la commune de Canne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 57 238,88 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 26 août 2011 sur une plage publique.

Par un jugement n° 1401870 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 ;

2°) de condamner la commune de Cannes à lui payer la somme de 57 238,88 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal ;

- les préjudices subis doivent être réparés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2017, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être reproché ;

- la victime est seule responsable des dommages.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeB... représentant la commune de Cannes.

1. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a glissé et chuté le 26 août 2011 alors qu'elle descendait l'extrémité d'une esplanade menant à la mer sur la plage publique " Bijou Plage " à Cannes, constituée d'une descente aménagée en travers de laquelle ont été fixées huit poutres en bois, rendue glissante par la présence sur son dernier mètre de petites algues et de mousses ; que le panneau signalant le caractère glissant de la descente était implanté, contrairement à ce que soutient la requérante, de manière appropriée au début de la rampe d'accès en béton ; que l'état de l'extrémité de l'ouvrage public en cause n'excède pas les défectuosités que doivent s'attendre à rencontrer les usagers normalement attentifs des plages, quand bien même elle serait dépourvue de main-courante, et alors que Mme D... pouvait emprunter d'autres voies d'accès à la mer ; qu'ainsi, la commune de Cannes doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de cet aménagement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la commune de Cannes.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018

2

N° 17MA01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01379
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP KAIGL - ANGELOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-12;17ma01379 ?
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