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12/04/2018 | FRANCE | N°16MA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16MA00707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 13 230 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la chute dont elle a été victime à Marseille le 14 septembre 2011.

Par un jugement n° 1307118 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, MmeA..., repré

sentée par la SELARL Chiche - Cohen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 13 230 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de la chute dont elle a été victime à Marseille le 14 septembre 2011.

Par un jugement n° 1307118 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, MmeA..., représentée par la SELARL Chiche - Cohen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ;

2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 13 230 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'excavation du trottoir a causé sa chute et constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- elle a subi un préjudice patrimonial tenant au coût du médecin l'ayant assisté au cours de l'expertise ;

- le préjudice personnel correspond au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au déficit fonctionnel permanent.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2016, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 245,96 euros ainsi que les intérêts au taux légal au titre des débours et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander la condamnation du tiers responsable de l'accident au remboursement des débours qu'elle a exposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la métropole Aix Marseille Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par la SELARL Abeille et Associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener les demandes indemnitaires de Mme A...à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- Mme A...a commis une faute d'imprudence qui est totalement exonératoire ;

- les prétentions indemnitaires de Mme A...sont excessives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'état de l'ouvrage et le dommage dont il se plaint. Le maître de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. Afin d'établir la matérialité des faits, Mme A...produit le procès-verbal d'une plainte du 20 septembre 2011 dans lequel elle indique avoir chuté le 14 septembre 2011 vers

0 heure 30 en raison d'un " trou au sol à hauteur d'une plaque d'égout " sur le trottoir du boulevard Mireille Lauze à Marseille, ainsi que des photographies des lieux montrant plusieurs défectuosités, notamment une irrégularité du revêtement entraînant un dénivelé de faible importance à proximité de la plaque et une autre, plus marquée, située à une distance de

deux mètres. Ni ces pièces ni le témoignage imprécis de M. C...ne permettent d'établir les circonstances, notamment le lieu exact, de la chute de Mme A...et donc le lien de causalité entre l'état du trottoir et le dommage.

3. Il résulte de tout ce qui précède que ni MmeA..., ni la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix Marseille Provence, qui vient aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros à payer à la métropole Aix Marseille Provence en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Mme A...versera une somme de 1 000 euros à la métropole Aix Marseille Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique le 12 avril 2018.

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N° 16MA00707


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