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05/04/2018 | FRANCE | N°18MA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 05 avril 2018, 18MA00918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l'exécution de la délibération en date du 24 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vias a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par une ordonnance n° 1800138 du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpel

lier a suspendu l'exécution de cette délibération en tant, d'une part, qu'elle appr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l'exécution de la délibération en date du 24 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vias a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par une ordonnance n° 1800138 du 13 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cette délibération en tant, d'une part, qu'elle approuve les zonages I-AUT1, NTC et Nep en ce qu'ils permettent l'urbanisation dans la bande des 100 mètres, d'autre part, qu'elle autorise les constructions en secteur NL et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2018, la commune de Vias, représenté par la SELARL Gil-Cros, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 février 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que le moyen, tiré de ce que les zones I-AUT1, NTC et Nep du secteur de Farinette avaient été approuvées en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-18 du code de l'urbanisme, était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en dehors des espaces urbanisés et qu'en l'espèce ce secteur est urbanisé ;

- le premier juge s'est, à tort, livré à un contrôle de la conformité de la délibération en litige aux dispositions du code de l'urbanisme alors que son office exigeait qu'il applique un simple contrôle de compatibilité avec ces règles ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée, le moyen tiré de ce que la zone NL avait été approuvée en violation des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors que ce secteur est occupé par un nombre significatif d'installations et d'aménagements de tourisme et de loisirs, appartient au village existant de Vias-Plage et que la création de cette zone n'emporte pas une extension de l'urbanisation ;

- l'ordonnance attaquée devra, en revanche, être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension dirigée contre la zone I-AUT2 " Pierrefeu " ;

- elle maintient l'ensemble des moyens et conclusions qu'elle a présentés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les terrains situés dans la bande des 100 mètres au droit du secteur de Farinette, occupés pour l'essentiel par des campings et des parkings de stationnement, ne constituent pas un espace urbanisé ;

- la zone I-AUT2 " Pierrefeu " autorise une urbanisation en discontinuité avec le village de Vias-Plage ;

- la zone NL, qui concerne les emprises du parc d'attractions Europark édifié illégalement, n'est pas en continuité avec l'urbanisation existante en violation des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 17 février 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2018 :

- le rapport de Mme Buccafurri, juge des référés,

- les observations de Me C..., représentant la commune de Vias, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire et par les mêmes moyens,

- et les observations de Mme B... et M. A..., représentant le préfet de l'Hérault, qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense par les mêmes motifs en précisant que le préfet n'a pas entendu relever appel de l'ordonnance attaquée en tant que le juge des référés a rejeté le surplus de ses conclusions, notamment concernant la zone I-AUT2 " Pierrefeu ".

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".

2. En premier lieu, pour ordonner la suspension de l'exécution de la délibération en litige du 24 juillet 2017 en tant qu'elle approuve les zonages I-AUT1, NTC et Nep en ce qu'ils permettent l'urbanisation dans la bande littorale de cent mètres, le juge des référés du tribunal a estimé que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des zonages en cause.

3. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. ". En vertu des dispositions de l'article L. 121-17 du même code, cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. En outre, l'article L. 121-18 de ce code prévoit que l'aménagement et l'ouverture de campings ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale. Enfin, un espace urbanisé, au sens des dispositions de l'article L. 121-16, s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions.

4. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en litige régissant la zone I-AUT1 prévoit, au titre des occupations et utilisations des sols admises dans cette zone, notamment des constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique et leurs annexes, piscines et abris de jardin, le réaménagement de campings existants, la construction, le changement de destination et l'extension de bâtiments à usage d'habitation, de commerce de détail et de gros, de restauration et d'artisanat. S'agissant de la zone NTC, le règlement dispose que sont admises la fusion ou l'extension de périmètres de campings, les installations à destination de bureau, de commerce et d'équipement commun liés au fonctionnement du camping ainsi que les installations à destination d'habitation pour le personnel. Concernant la zone Nep, sont admis les travaux d'aménagement sportifs et d'équipements légers d'animation et de loisirs de plein air ainsi que les locaux à usage de sanitaires, vestiaires et locaux à matériels, les aires de stationnement et les aménagements permettant le libre accès du public au rivage à condition qu'ils ne soient ni cimentés ni bitumés. Il résulte également des pièces du dossier, notamment des photographies et plans de zonages versés au dossier, que les terrains classés dans ces trois zones, et situés dans la bande littorale de cent mètres et au droit du secteur de Farinette, sont, au Nord du cordon dunaire, pour l'essentiel, occupés par des parcs de stationnement et des installations à usage de camping puis, mais de façon plus éloignée, par des constructions à usage d'habitation concernant la zone I-AUT1 et une zone commerciale bâtie à l'Est de la zone Nep. Compte tenu des caractéristiques de l'occupation des sols constatée au Nord du cordon dunaire, qui ne révèlent pas, pour l'essentiel, une densité significative de constructions, les trois zones concernées ne peuvent être regardées, dans la bande de cent mètres, comme étant insérées dans un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Les occupations ou utilisations des sols admises par les règlements du PLU dans les trois zones en cause n'étant pas au nombre de celles pouvant être autorisées dans un tel site, c'est à bon droit, eu égard à son office, que le premier juge a estimé que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée en tant qu'elle approuve la création des trois zones I-AUT1, NTC et Nep permettant l'urbanisation dans la bande littorale de cent mètres.

5. En second lieu, pour ordonner la suspension de l'exécution de la délibération contestée en tant qu'elle approuve la création du secteur NL, le juge des référés a retenu le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme aux termes duquel: " I. L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

6. Il ressort des pièces du dossier que le secteur NL, correspondant pour l'essentiel aux emprises existantes du parc d'attractions Europark, réalisé sans autorisation, est situé au Sud du canal du Midi et confronte à l'Est et à l'Ouest des terrains non bâtis. Ce secteur, est, au Sud, séparée de la zone urbanisée de Vias-Plage par des parcelles comprenant une piste de karting et des constructions éparses ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions. La zone NL ne pouvant ainsi être regardée comme étant en continuité avec une agglomération ou village existant au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, c'est également à bon droit que le juge des référés du tribunal a retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige en tant qu'elle approuve la création de ce secteur.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vias n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, dans la limite indiquée aux points 2 et 5, la suspension de l'exécution de la délibération du 24 juillet 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Vias est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vias et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 5 avril 2018.

2

N° 18MA00918


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Procédure d'urgence - Référé.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER et CROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 05/04/2018
Date de l'import : 10/04/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA00918
Numéro NOR : CETATEXT000036777019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-05;18ma00918 ?
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