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03/04/2018 | FRANCE | N°17MA02085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 17MA02085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600384 du 20 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2017 et le 4 déc

embre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1600384 du 20 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2017 et le 4 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne peut lui opposer la déclaration souscrite en 1970, manifestement erronée, par le précédent propriétaire pour l'immeuble que la société civile immobilière Blaise Pascal a acquis en 2008 ;

- les travaux réalisés dans cet immeuble, de rénovation et d'aménagement interne, n'ont pas affecté le gros oeuvre et n'ont pas conduit à une augmentation de sa surface ou de son volume ;

- le paragraphe 100 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 est opposable à l'administration ;

- les pénalités ne sont pas fondées, ni au regard de l'article 1729 du code général des impôts, ni du paragraphe 220 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-40-20121210.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 21 mars 2018.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 20 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 en ce qu'elles procèdent de la remise en cause par l'administration du bien-fondé des déductions opérées sur ses revenus fonciers à raison des travaux effectués dans l'immeuble situé 36 rue Pascal sur le territoire de la commune de Lunel (Hérault) ;

Sur les charges déductibles des revenus fonciers :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;(...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Blaise Pascal, qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et dont M. C... est associé à hauteur de 99,91 %, a acquis le 31 janvier 2008 un ensemble immobilier situé 36 rue Pascal sur le territoire de la commune de Lunel ; que, par un permis de construire accordé le 24 octobre 2008, le maire de la commune l'a autorisée à réhabiliter cet immeuble à usage de logements ; qu'il est constant que de 1970 à 2008 le propriétaire de cet immeuble a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation selon les éléments figurant dans la déclaration H1 souscrite le 23 octobre 1970 ; qu'il ressort de cette déclaration H1 que l'immeuble présentait une surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l'habitation de 190 m², à laquelle s'ajoutait 20 m² de cave et 90 m² de grenier ; que depuis le 23 octobre 1970, aucune déclaration n'a été souscrite ; que, ni les plans, ni les autres pièces produites au dossier par M. C..., dont un certificat d'urbanisme de 1973 qui mentionne une " surface bâtie " de 345 m² et des attestations de surface habitables établies postérieurement à la réalisation des travaux, ne permettent d'établir que l'immeuble litigieux présenterait une surface habitable supérieure à celle mentionnée dans cette déclaration ; que les travaux réalisés par la SCI ont notamment consisté, après démolition des cloisons, des contre-cloisons, des portes intérieures, en la réfection des planchers, des sols, en la modification des ouvertures extérieures, en la redistribution des surfaces et la création de trois appartements au rez-de-chaussée d'une surface de 37,32 et 62 m², de trois appartements au premier étage d'une surface de 45,38 et 47 m² et de deux appartements au deuxième étage d'une surface de 87 m² et de 56 m², avec la construction d'une mezzanine ; que ces travaux, qui ont porté la surface habitable de l'immeuble de 190 m² à plus de 400 m² équivalent, par leur importance, à une reconstruction ; qu'à supposer même que certains travaux pris isolément puissent être regardés comme des travaux ayant occasionné des charges déductibles au sens des dispositions citées, ils ne sont toutefois pas dissociables de l'opération d'ensemble ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées de l'article 31 du code général des impôts que le service a refusé de prendre en compte le montant de l'ensemble des travaux pour la détermination des revenus fonciers de M. C... ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de l'invocation du paragraphe 100 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, M. C... ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal ; que par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " - Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

6. Considérant que l'administration, en se bornant à relever l'importance des sommes en cause, le caractère répété de l'infraction sur les trois années vérifiées alors qu'elle ne concerne qu'une opération unique de travaux ainsi que la qualité de M.C..., mais sans établir que ce dernier ne pouvait ignorer que les dépenses en cause n'étaient pas au nombre de celles dont la déduction est autorisée par les dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts, ne démontre pas l'intention délibérée d'éluder le paiement de l'impôt ; que l'administration n'apportant pas la preuve qui lui incombe, M. C...est fondé à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont les cotisations supplémentaires mises à sa charge ont été assorties ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. C... la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013 ont été assorties.

Article 2 : Le jugement du 20 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

5

N° 17MA02085

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02085
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;17ma02085 ?
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