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03/04/2018 | FRANCE | N°16MA04371-17MA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16MA04371-17MA00083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1402778, M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 février 2014 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a refusé d'instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité et d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité dans un délai d'un mois à c

ompter de la lecture du jugement ;

II. Par une requête enregistrée sous le n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1402778, M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 février 2014 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a refusé d'instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité et d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement ;

II. Par une requête enregistrée sous le n° 1402781, M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône le 14 janvier 2014 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 867,16 euros.

Par un jugement n° 1402778-1402781 du 7 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a joint les deux requêtes, rejeté la requête n° 1402778, annulé l'avis des sommes à payer n° 24 du 14 janvier 2014 et déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 3 867,16 euros.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016 sous le n° 16MA04371, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2016, en tant qu'il a annulé l'avis des sommes à payer n° 24 du 14 janvier 2014 et déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 3 867,16 euros ;

2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le signataire du titre de recette est compétent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, M. A... conclut au rejet de la requête du SDIS des Bouches-du-Rhône et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le SDIS des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.

II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2017 et le 16 novembre 2017 sous le n° 17MA00083, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour, dans ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2016, en tant qu'il a rejeté sa requête n° 1402778 et l'a condamné à verser la somme de 1 000 euros au SDIS des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'annuler la décision du 11 février 2014 par laquelle le directeur départemental du SDIS des Bouches-du-Rhône a refusé d'instruire sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;

3°) d'enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision après avoir instruit sa demande de mise à la retraite pour invalidité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché sur le point contesté d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision est contraire aux dispositions des articles 30 à 39 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel

n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le SDIS des Bouches-du-Rhône conclut à ce que la présente instance soit jointe avec l'instance n° 16MA04371, au rejet de la requête de M. A... et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., substituant MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 17MA00083, M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2014 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a indiqué ne pas poursuivre l'instruction de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; que, par la requête enregistrée sous le n° 16MA04371, le SDIS des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 7 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'avis des sommes à payer n° 24 du 14 janvier 2014 et déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 3 867,16 euros ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 17MA00083 :

3. Considérant qu'eu égard à sa rédaction, la décision du 11 février 2014 doit être regardée comme ayant rejeté la demande de placement à la retraite pour invalidité formulée par M. A..., au motif que la saisine du comité médical départemental ne s'avérait plus nécessaire en raison de la décision de révocation dont il avait fait l'objet ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'en jugeant " qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit, que les agents, placés en congé pour cause de maladie, qui remplissent les conditions pour demander une mise à la retraite pour invalidité et qui ont fait l'objet de la sanction disciplinaire de la révocation assortie d'une mesure gracieuse reportant la date d'effet de la révocation à la date de fin de leur congé pour cause de maladie, puissent faire échec à la décision de révocation en sollicitant le bénéfice d'une mise à la retraite pour invalidité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A..., qui a été révoqué par décision du 21 mai 2013 avec prise d'effet à la date de fin de son congé de longue maladie, ne pourrait se voir opposer un refus d'instruction de sa demande de mise à la retraite pour invalidité dès lors qu'il remplirait les conditions pour en faire la demande, ne peut qu'être écarté, l'autorité administrative étant tenue de rejeter sa demande ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du retard de l'autorité administrative dans le traitement de sa demande et de l'absence de prise en compte des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, sans influence, en tout état de cause, sur la légalité de la décision litigieuse, sont inopérants ", le tribunal administratif a suffisamment motivé le rejet de la requête de M. A... ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le

colonel Jorda, directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation " pour signer tous les documents, exceptés (...) les décisions individuelles relatives au recrutement et à la nomination des personnels " ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le signataire de la décision attaquée, laquelle répond à une demande de mise en retraite pour invalidité, était incompétent ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) " ; et qu'aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort de la chronologie des faits que M. A..., alors commandant des sapeurs-pompiers professionnels en poste au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, a été révoqué pour un motif disciplinaire par une décision du 21 mai 2013, avec prise d'effet à la date de fin de son congé de longue maladie, qui avait débuté le 15 décembre 2010 ; que cette décision régissait complètement les conditions de la cessation de fonctions de l'agent ; qu'il est constant que cette décision, devenue définitive, est intervenue alors que l'administration ne s'était pas prononcée sur une éventuelle mise à la retraite pour invalidité de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. A... s'est trouvé dans l'impossibilité de continuer ses fonctions en raison de la sanction prise à son encontre, et non de son état de santé ; que, par suite, alors même que cette décision n'avait pas encore reçu exécution à la date du 5 août 2013, date à laquelle M. A... a sollicité le bénéfice d'un placement en retraite pour invalidité, elle faisait obstacle à ce que cette demande fût satisfaite, l'intéressé ne remplissant plus les conditions énoncées par les dispositions précitées ; que, par ailleurs, la saisine du comité médical départemental était devenue sans objet ; qu'il en résulte que la décision attaquée du 11 février 2014 par laquelle le directeur départemental du SDIS des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de mise à la retraite pour invalidité de M. A... sans poursuivre l'instruction de son dossier, n'est pas entachée d'une erreur de droit ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. " ; que si les pensions de retraite des agents publics constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article précité, il est constant qu'aucun droit à pension d'invalidité n'a été reconnu à M. A... ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à invoquer les stipulations précitées au soutien de ses conclusions à fin d'annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2014 ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2014 n'implique aucune mesure d'injonction ;

Sur la requête n° 16MA04371 :

11. Considérant que pour annuler le titre en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le constat que la délégation de signature en date du 26 septembre 2014, accordée à Mme C... F...à l'effet de signer notamment " l'ensemble des bordereaux de titres de recettes émis sur le budget de l'établissement et son budget annexe ", est postérieure à l'émission de l'avis des sommes à payer ; que le SDIS produit cependant en appel une délégation de signature au bénéfice de la même personne, avec le même périmètre, établie par arrêté du 1er août 2013 ; que, par suite, le SDIS des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'avis des sommes à payer n° 24 du 14 janvier 2014 ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'article 4 de ce jugement et de statuer sur le litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, une collectivité publique, régie par ces dispositions, ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;

13. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le titre exécutoire en litige comportait la mention " RETEN PAIE ABS MALAD DU 1510 AU 1412 13 " ; qu'à supposer que cette mention n'ait pas été suffisante pour permettre à l'intéressé, qui était placé en congé de longue maladie depuis le 15 décembre 2010 et avait déjà fait l'objet de retenues de demi-traitements pour ce motif, de comprendre les bases de liquidation de la créance, il est constant qu'étaient joints à cet acte une fiche de paie faisant apparaître les retenues opérées pour les mois d'octobre à décembre 2013, avec le détail des cotisations sociales afférentes et un montant de trop perçu correspondant à celui du titre de recettes, ainsi qu'un certificat administratif du directeur du SDIS, mentionnant que M. A... avait fait l'objet d'une révocation le 15 décembre 2013, qu'il était en congé de longue maladie depuis le 14 décembre 2010 et que les retenues pour absences maladie n'avaient pu être effectuées que jusqu'au 14 octobre 2013 ; que ce certificat indiquait encore : " il y a donc lieu d'émettre un titre de recettes à l'encontre de M. A... d'un montant de 3 867,16 euros correspondant aux retenues pour absences maladie du 15 octobre au 14 décembre 2013 " ; que ces documents faisaient apparaître de manière détaillée les bases et les éléments de calcul de la créance ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire attaqué ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été placé en congé de longue maladie à compter du 15 décembre 2010 et jusqu'au 14 décembre 2013 ; qu'en application de ces dispositions, son maintien dans cette position impliquait, à compter du 15 décembre 2011, la réduction de moitié de son traitement indiciaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le titre de recettes contesté serait dépourvu de base légale ;

15. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire, M. A... invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la décision de révocation du 21 mai 2013 avec effet au 15 décembre 2013, et de la décision du 11 février 2014, sur lesquelles le titre exécutoire est fondé ; que, toutefois, les moyens qu'il articule ont été écartés, d'une part, concernant la décision du 21 mai 2013, par la Cour de céans dans un arrêt n° 16MA00081 du 31 janvier 2017 devenu définitif, et d'autre part, concernant la décision du 11 février 2014, aux points 5 à 10 du présent arrêt ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à cette exception d'illégalité ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de première instance présentées par M. A... par la requête n° 1402781 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SDIS des Bouches-du-Rhône, et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 17MA00083 de M. A... est rejetée.

Article 2 : L'article 4 du jugement n° 1402778-1402781 du 7 novembre 2016 est annulé.

Article 3 : Les demandes de première instance présentées par M. A... par la requête n° 1402781 sont rejetées.

Article 4 : M. A... versera au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

2

N° 16MA04371, 17MA00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04371-17MA00083
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite sur demande.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SINGER ; SINGER ; SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;16ma04371.17ma00083 ?
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