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03/04/2018 | FRANCE | N°16MA03856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16MA03856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chancel Limited a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403594 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Chancel Ltd de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice cl

os au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Chancel Limited a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403594 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Chancel Ltd de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2016 et le 28 février 2018, le ministre de l'économie et des finances, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2016 ;

2°) de remettre à la charge de la société Chancel Ltd les droits et pénalités dégrevés en exécution de ce jugement soit la somme de 136 354 euros.

Il soutient que la mesure de tempérament édictée par la doctrine administrative ne peut bénéficier aux personnes morales qui n'ont pas respecté leurs obligations déclaratives et n'ont pas acquitté spontanément le montant de la taxe.

Par des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2017 et le 5 mars 2018 la société Chancel Ltd représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et au versement à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen présenté par le ministre n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement en date du 17 juin 2016 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la société Chancel Ltd de la cotisation à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice 2010 pour un montant en droits et pénalités de 136 354 euros ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Chancel Ltd, de droit chypriote, mettait gratuitement à la disposition de son unique associé une villa dont elle est propriétaire à Antibes ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2008 à 2010, le vérificateur a considéré que cette mise à disposition constituait un avantage en nature qui devait être imposé au nom de la société au titre de l'impôt sur les sociétés ; que les exercices 2008 et 2009 étant déficitaires, seul l'exercice 2010 a donné lieu à une imposition supplémentaire notifiée à la société ; que, par ailleurs, la société Chancel Ltd a été imposée d'office à la taxe annuelle de 3 % de la valeur vénale de l'immeuble possédé en France prévue par l'article 990 D du code général des impôts pour défaut de déclaration ; que la société qui conteste seulement la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2010, en a obtenu la décharge sur le fondement du paragraphe n° 152 de l'instruction administrative du 7 août 2008 référencée 7Q-1-08 ; que le ministre discute l'appréciation que les premiers juges ont faite de cette instruction ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe n° 152 de l'instruction administrative du 7 août 2008 référencée 7Q-1-08, invoquée par la société requérante : " Lorsqu'une personne morale effectivement assujettie à la taxe de 3 % laisse gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d'un immeuble ayant supporté la taxe, il est admis que la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti ne soit pas prise en compte pour la détermination des résultats de la personne morale. La valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111 du code général des impôts et n'est pas soumise à l'impôt entre les mains du bénéficiaire. / Par suite, dans la mesure où la personne morale en cause se borne à laisser gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d'immeubles ayant supporté la taxe, elle ne sera pas soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu sur la valeur de l'avantage en nature considéré. Elle n'aura donc pas à produire la déclaration de ses résultats. / L'attribution de la jouissance gratuite des immeubles soumis à la taxe à un ou plusieurs associés personnes physiques sera indiquée dans la déclaration n° 2746 accompagnant le paiement de la taxe " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 990 D du code général des impôts : " Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. (...) ; qu'aux termes de l'article 990 F du même code dans sa rédaction applicable : " (...) Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget. La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A. (...) " ; qu'aux termes de l'article 990 G du même code : " La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. " ;

5. Considérant qu'il est constant que la société Chancel Ltd n'a pas souscrit la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % due au titre de l'année 2010 avant le 15 mai 2011 ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions lui permettant de bénéficier de la mesure de tempérament prévue par l'instruction susvisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle se soit ultérieurement acquittée de la taxe annuelle de 3 % due au titre de l'exercice 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à la société Chancel Ltd la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice 2010 ; qu'il est, par voie de conséquence, fondé à demander que soit remise à la charge de la société Chancel Ltd la somme de 136 354 euros ; que les conclusions présentées par la société Chancel Ltd tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La somme de 136 354 euros, correspondant au montant des droits et pénalités dégrevés en exécution de ce jugement, est remise à la charge de la société Chancel Ltd.

Article 3 : Les conclusions présentées par la partie intimée sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Chancel Limited.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

4

N° 16MA03856

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03856
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;16ma03856 ?
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