Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1402310 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juin 2016 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les frais et honoraires supportés à l'occasion de la contestation de l'opération de cession des actions de la SA Cabinet Azurex, pour un montant de 87 789 euros, doivent être déduits du prix de cession retenu pour la détermination de la plus-value imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen critiquant le jugement du tribunal administratif, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B..., l'administration fiscale a remis en cause l'exonération dont ils avaient entendu bénéficier à raison de la plus-value que M. B... avait réalisée au cours de l'année 2007 lors de la cession des titres de la SA Cabinet Azurex ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre de l'année 2007, et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation " ; qu'il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées sur les titres ou droits qu'elles mentionnent sont déterminées après déduction des taxes et frais qui sont inhérents à leur cession ;
3. Considérant que si M. et Mme B... font valoir qu'ils ont dû supporter les frais d'une procédure judiciaire se rattachant directement à la cession des actions de la SA Cabinet Azurex, pour un montant total de 87 789 euros, de tels frais, engagés à l'occasion d'une action intentée à l'encontre de M. B... par le cessionnaire des actions, laquelle tendait à titre principal à l'annulation de la cession, ne sont pas inhérents à cette cession ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'imputation de ces frais sur le montant de la plus-value de cession imposée au titre de l'année 2007 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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N° 16MA03190
mtr