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26/03/2018 | FRANCE | N°18MA01013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - juge des referes, 26 mars 2018, 18MA01013


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, la Société ajaccienne des grands magasins, la société par actions simplifiées Imperial distribution, la société en nom collectif PMV et la société par actions simplifiées La Brasserie du Fino représentées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Letang et associés, demandent au juge des référés de la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Sarrola Carcopino en date du 30 juin 2016 accordant un permis de construire modificatif val

ant division parcellaire et autorisation d'exploitation commerciale à la société à respo...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2018, la Société ajaccienne des grands magasins, la société par actions simplifiées Imperial distribution, la société en nom collectif PMV et la société par actions simplifiées La Brasserie du Fino représentées par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Letang et associés, demandent au juge des référés de la Cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Sarrola Carcopino en date du 30 juin 2016 accordant un permis de construire modificatif valant division parcellaire et autorisation d'exploitation commerciale à la société à responsabilité limitée Corsica commercial center sous le n° PC 2A 271 14 00069 M3 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sarrola Carcopino de ne pas délivrer l'arrêté d'ouverture au public ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de la société Corsica commercial center la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, concernant la condition d'urgence, que :

- compte tenu du caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire et de l'ampleur des travaux envisagés, l'urgence à statuer est présumée ;

- l'annulation de l'autorisation prononcée par la Cour le 31 octobre 2017 a force de vérité légale, la poursuite de l'exécution de celle-ci préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public ; la proximité de l'ouverture du centre commercial justifie l'urgence à statuer ;

- l'exécution de l'arrêté en litige aggraverait incontestablement la situation, déjà particulièrement " accidentogène ", du trafic routier ;

La Société ajaccienne des grands magasins et les autres sociétés requérantes soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que :

- l'arrêté en litige est dépourvu de base légale du fait de l'annulation de l'autorisation initiale d'exploitation commerciale par l'arrêt n° 15MA01440 du 31 octobre 2017 de cette Cour ;

- les autres moyens de légalité externe et interne développés dans la requête à fin d'annulation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2018, la société à responsabilité limitée Corsica commercial center représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Sekri Valentin A...demande au juge des référés de Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de chacune des requérantes la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge des requérantes " les entiers dépens " ;

4°) d'infliger à chacune des requérantes une amende de 10 000,00 euros sur le fondement des prescriptions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que la requête est irrecevable ;

- que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- qu'il n'existe aucun moyen susceptible de susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'acte en litige ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 26 août 2016 sous le n° 16MA03458 ;

- la décision du président de la Cour désignant M. Jacques Antonetti, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La séance publique a été ouverte le 21 mars 2018 à 9 heures et a été levée à 11 heures 45.

Au cours de celle-ci, ont été entendus :

- le rapport de M. B..., juge des référés ;

- et les observations de MeC..., représentant les sociétés requérantes et de Me A... représentant la partie intimée ;

1. Considérant que la Société ajaccienne des grands magasins et les autres sociétés requérantes demandent au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2016 n° PC 2A 271 14 00069 M3 par lequel le maire de la commune de Sarrola Carcopino a accordé à la société Corsica commercial center un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ;

4. Considérant, en premier lieu, que la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible ; qu'il résulte de l'instruction que la " galerie marchande déportée " est achevée et exploitée depuis au moins le 8 novembre 2017 ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées dans les circonstances de l'espèce à se prévaloir de l'urgence résultant du caractère difficilement réversible de l'opération en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige a été prise le 30 juin 2016 ; que la requête tendant à son annulation a été enregistrée le 26 août 2016 ; que c'est par un arrêt lu le 31 octobre 2017 que la Cour a annulé la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a prononcé la première autorisation d'exploitation relative à l'opération en cause ; que c'est seulement le 2 mars 2018 que la suspension de l'exécution de la décision en litige a été demandée au juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'ainsi la lenteur de la réaction des requérantes est à l'origine de la situation d'urgence dont elles se prévalent ;

6. Considérant, en troisième lieu que, les 23 et 30 janvier 2018, ainsi que le 3 février 2018 il a été constaté que des embouteillages notables avaient perturbé la circulation dans la zone où est implanté le bâtiment dont il s'agit ; que, toutefois, il a été constaté que le 16 mars 2018 la circulation était fluide sur le même axe à 11 h 30 ; qu'il ne résulte ni de l'examen des pièces du dossier ni des débats que les perturbations observées présenteraient un caractère habituel et trouveraient leur seule origine dans l'ouverture au public des installations commerciales dont il s'agit ; qu'il n'a pas été justifié de l'existence d'un risque particulier d'accident de la circulation qui trouverait son origine dans cette ouverture ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de l'urgence à statuer qui en résulterait ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bâtiments concernés par le projet soit destinés à accueillir un fonds de commerce analogue à celui exploité par la société en nom collectif PMV ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et plus particulièrement de l'attestation de l'expert comptable de cette société que la baisse de chiffre d'affaires relevée par ce dernier aurait été notablement aggravée par l'ouverture des établissements commerciaux dont il s'agit et par les flux de chalandise qui en ont résulté ;

8. Considérant, dès lors, que la condition d'urgence exigée par les dispositions citées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par la partie intimée ainsi que sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, que la requête présentée par la Société ajaccienne des grands magasins et par les autres sociétés requérantes doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes les sommes réclamées par la partie intimée ;

Sur les conclusions aux fins d'infliction de l'amende prévue par les prescriptions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative présentées par la partie intimée :

10. Considérant que la requête objet de la présente instance ne présente pas de caractère abusif ; qu'ainsi, et à les supposer même recevables, les conclusions dont il s'agit doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'il n'est justifié d'aucun dépens ; que les conclusions dont il s'agit doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société ajaccienne des grands magasins et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions relatives aux frais de procédure et aux fins de condamnation à l'amende présentées par la partie intimée sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société ajaccienne des grands magasins, à la société par actions simplifiées Impérial distribution, à la société en nom collectif PMV, à la société par actions simplifiées La Brasserie du Fino, à la société à responsabilité limitée Corsica commercial center, à la commune de Sarola Carcopino et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Fait à Marseille, le 26 mars 2018.

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N° 18MA01013


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