La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°16MA04130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 16MA04130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D..., M. A...D..., Mme C...D...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B...D...la somme de 171 457,38 euros, à M. D...la somme de 12 000 euros et à Mmes C...et E...D...la somme de 8 000 euros chacune, en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de Mme B...D...par le virus de l'hépatite C.

Par un jugem

ent n° 1401307-1403866 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D..., M. A...D..., Mme C...D...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B...D...la somme de 171 457,38 euros, à M. D...la somme de 12 000 euros et à Mmes C...et E...D...la somme de 8 000 euros chacune, en réparation des préjudices subis du fait de la contamination de Mme B...D...par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1401307-1403866 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Par un jugement n° 1401307-1403866 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'ONIAM à verser à Mme B...D...la somme de 45 360 euros, à M. D...la somme de 3 000 euros et à Mmes C...et E...D...la somme de 2 000 euros chacune.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2016, Mme D...et autres, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 45 360 euros, l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation du préjudice que Mme D...a subi, à la somme de 3 000 euros l'indemnité versée à M. D...et à la somme de 2 000 euros chacune l'indemnité versée à Mmes D...;

2°) de porter à la somme de 171 457,38 euros le montant de l'indemnité due à Mme B...D..., à la somme de 12 000 euros l'indemnité due à M. D...et aux sommes de 8 000 chacune celles dues à MmesD..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la saisine de l'ONIAM ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'état de santé de Mme B...D...n'était pas consolidé au 27 avril 2009 ;

- les sommes allouées sont insuffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, l'ONIAM, représenté par le cabinet BJMR Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les sommes allouées en réparation des préjudices subis ont été justement appréciées par les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que Mme D...a subi des transfusions sanguines à l'occasion de ses deux accouchements en 1982 et en 1986 ; qu'elle a, par la suite, été reconnue porteuse de l'hépatite C ; que les consorts D...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 septembre 2016 en tant qu'il a limité à la somme de 45 360 euros, l'indemnisation des préjudices qui ont résulté pour Mme D...de cette contamination, à la somme de 3 000 euros l'indemnisation du préjudice moral de M. D...et à la somme de 2 000 euros chacune l'indemnisation du préjudice moral de MmesD... ; que l'ONIAM ne conteste pas en appel le principe de l'imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines ;

Sur la fixation de la date de consolidation :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015, que le second traitement antiviral administré à Mme D...a permis l'éradication du virus de l'hépatite C et sa guérison définitive après la fin de ce traitement au mois d'octobre 2008 ; que la dernière évaluation de son état hépatique au début de l'année 2016 montre une absence d'activité nécrotico-inflammatoire et la régression de la cirrhose laissant place à un état de fibrose F3 ; que l'état de Mme D...doit être considéré comme consolidé à la date du 27 avril 2009, correspondant à la persistance d'une virémie VHC négative six mois après la fin du traitement antiviral ; que la requérante qui ne justifie pas d'une rechute, ne produit aucun document médical permettant de fixer, ainsi qu'elle le demande, la date de consolidation au 21 janvier 2016, date de la dernière élastométrie qu'elle a subie ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par MmeD... :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme D...a eu besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne d'une durée d'une heure par jour pendant 330 jours du 20 septembre 2004 au 15 août 2005 ; que cette assistance lui a été apportée par son entourage ; que le coût horaire de cette aide, correspondant à celui du SMIC augmenté de l'ensemble des charges sociales, s'élève à 12 euros ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en fixant son montant à 3 960 euros ;

4. Considérant qu'en arrêtant à la somme globale de 8 600 euros le montant du préjudice subi par Mme D...lors des deux périodes de traitement antiviral en raison du déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours et du déficit fonctionnel temporaire partiel aux taux de 50 % du 20 septembre 2004 au 15 août 2005 et du 4 juin 2007 au 12 octobre 2008, de 5 % du 8 septembre 2005 au 16 juillet 2006 et de 17 % du 18 juillet 2006 au 3 juin 2007, du 13 octobre 2008 au 26 avril 2009, les premiers juges en ont fait une évaluation qui n'est pas insuffisante ;

5. Considérant qu'ils ont également fait une estimation suffisante des souffrances endurées, fixés au vu du rapport d'expertise à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, et des craintes d'une évolution défavorable de son état de santé que Mme D...a pu légitimement éprouver jusqu'à la confirmation de ce que la charge virale est devenue négative, en lui allouant la somme globale de 12 000 euros à ce titre ;

6. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante de la réparation du préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7, en allouant à Mme D...la somme de 800 euros ;

7. Considérant que Mme D...demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % ; qu'en fixant à la somme de 20 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre par l'intéressée, âgée de cinquante-trois ans à la date de consolidation de son état de santé, le tribunal en a fait une appréciation suffisante ;

En ce qui concerne les préjudices subis par M. D...et MmesD... :

8. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante du préjudice moral subi par l'époux de Mme D...et par ses deux filles en l'évaluant respectivement à 3 000 euros pour le premier et à 2 000 euros chacune pour les secondes ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fixé à la somme de 45 360 euros, l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation du préjudice que Mme D...a subi, à la somme de 3 000 euros l'indemnité versée à M. D...et à la somme de 2 000 euros chacune l'indemnité versée à Mmes D...;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme D...et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. A...D..., à Mme C...D..., à Mme E...D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

2

N° 16MA04130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04130
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-15;16ma04130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award