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15/03/2018 | FRANCE | N°16MA00389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 16MA00389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault et la commune de Saint-Félix-de-Lodez à lui payer la somme de 18 245,76 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute survenue le 5 février 2012 et celle de 700 euros correspondant aux frais d'expertise.

Par un jugement n° 1400820 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 2 février 2016 et le 4 mai 2016, Mme E..., représentée par la SCP D...- D'Alben...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault et la commune de Saint-Félix-de-Lodez à lui payer la somme de 18 245,76 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute survenue le 5 février 2012 et celle de 700 euros correspondant aux frais d'expertise.

Par un jugement n° 1400820 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2016 et le 4 mai 2016, Mme E..., représentée par la SCP D...- D'Albenas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2015 ;

2°) de condamner le département de l'Hérault et la commune de Saint-Félix-de-Lodez à payer la somme de 18 245,76 euros en réparation du préjudice résultant de sa chute survenue le 5 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la commune de Saint-Félix-de-Lodez la somme de 700 euros correspondant aux frais d'expertise ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du département de l'Hérault la même somme à la charge de la commune de Saint-Félix-de-Lodez en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la chute est due au défaut d'entretien normal de la voie départementale ;

- la commune est également responsable en raison de l'insuffisance d'aménagement et d'éclairage dans l'agglomération ;

- elle n'a commis aucune faute d'imprudence ;

- elle a subi des préjudices personnels temporaires tenant au déficit fonctionnel total et partiel et aux souffrances endurées ;

- elle subit un préjudice financier tenant au coût de l'assistance par une tierce personne ;

- elle subit un préjudice personnel permanent tenant au déficit fonctionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Lesage, B..., Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2016, la Mutualité sociale agricole du Languedoc, représentée par la SCP Eleom avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2015 ;

2°) de condamner le département de l'Hérault et la commune de Saint-Félix-de-Lodez à lui payer la somme de 28 381,77 euros correspondant à ses débours et celle de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la commune de Saint-Félix-de-Lodez la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la chute de Mme E...a entraîné des frais de santé.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2016, la commune de Saint-Félix-de-Lodez, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2016 et le 10 avril 2017, M. G...E...et Mme C...A..., représentés par la SCP D...- D'Albenas, déclarent reprendre l'instance engagée par Rosemonde E...décédée le 26 septembre 2016.

Par ordonnance du 15 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017.

Un mémoire présenté pour le département de l'Hérault, représenté par la SCP Lesage, B..., Gouard-Robert, a été enregistré le 22 décembre 2017.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la Mutualité sociale agricole du Languedoc tendant à la condamnation du département de l'Hérault et de la commune de Saint-Félix-de-Lodez, conclusions qui sont nouvelles en appel.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2018, la Mutualité sociale agricole du Languedoc, représentée par la SCP Eleom avocats, a notamment présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeD..., représentant M. E...et MmeA..., et celles de MeB..., représentant le département de l'Hérault.

1. Considérant que Rosemonde E...a interjeté appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault et de la commune de Saint-Félix-de-Lopez à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de la chute survenue le 5 février 2012 vers 20 heures ;

2. Considérant qu'il ressort du certificat d'hérédité, établi le 3 octobre 2016 par le maire de la commune de Saint-Guiraud, que M. G...E...et Mme C...A..., enfants de RosemondeE..., sont ses seuls héritiers ; qu'ainsi, ils sont recevables à reprendre l'instance engagée de son vivant par leur mère ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'à côté de la salle municipale d'où sortait Rosemonde E...et en s'éloignant du centre du village, la portion de la route départementale n° 619 située au sein de l'agglomération de Saint-Félix-de-Lodez est bordée de platanes et dépourvue de trottoir ; qu'en outre, l'éclairage public, en cet endroit peu densément urbanisé, laisse le bord de la route dans l'obscurité, notamment lorsque des voitures stationnent sur l'accotement non aménagé ; qu'en cheminant pendant la nuit le long des platanes de cette voie afin de rejoindre le véhicule de la personne qui l'accompagnait alors que son attention était attirée par les agissements de cette personne de l'autre côté de la route, RosemondeE..., âgée de quatre-vingt quatre ans, a chuté dans un trou d'une profondeur supérieure à deux mètres après avoir heurté une longrine d'une hauteur de dix centimètres environ ; que l'accident n'est donc dû qu'à son imprudence et à son inattention ;

4. Considérant que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de condamnation présentées par la Mutualité sociale agricole du Languedoc, ni celle-ci ni M. E...et Mme A...ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de condamnation dont il était saisi ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault et de la commune de Saint-Félix-de-Lodez, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. E...et Mme A...ou à la Mutualité sociale agricole du Languedoc au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...et Mme A...quelque somme que ce soit à verser au département de l'Hérault et à la commune de Saint-Félix-de-Lodez au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Mutualité sociale agricole du Languedoc sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Hérault et de la commune de Saint-Félix-de-Lodez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E..., à Mme C...A..., à la Mutualité sociale agricole du Languedoc, au département de l'Hérault et à la commune de Saint-Félix-de-Lodez.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeI..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 mars 2018.

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N°16M00389


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