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09/03/2018 | FRANCE | N°17MA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 mars 2018, 17MA01436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Groupe Alter-Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler la décision du 5 mars 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale pour l'emploi de deux travailleurs étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 14 040 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine d'u

n montant de 2 124 euros et de la décision résultant du silence gardé par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Groupe Alter-Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler la décision du 5 mars 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale pour l'emploi de deux travailleurs étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 14 040 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 124 euros et de la décision résultant du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours gracieux du 27 mars 2015, la décharge des contributions prononcées à son encontre, et, subsidiairement, leur réduction, la mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503132 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, la SAS Groupe Alter-Services, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mars 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre principal de la décharger des contributions spéciale et forfaitaire ;

4°) à titre subsidiaire de réduire le montant de ces contributions ;

5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... est en situation de séjour régulier en France et autorisé à travailler, conformément au récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2014 ;

- M. B... étant titulaire d'un titre de séjour italien lui permettant de séjourner en France, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement n'est pas applicable ;

- la procédure pénale a été abandonnée ;

- les difficultés économiques de l'entreprise justifient la réduction ou la décharge des contributions mises à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Groupe Alter-Services de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

- la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que lors d'un contrôle effectué le 29 juillet 2014 par les services de police dans un centre commercial, il a été constaté que deux ressortissants étrangers, M. A..., de nationalité tunisienne, et M. B..., de nationalité marocaine, y travaillaient sans être titulaires d'une autorisation ; qu'un procès-verbal a été dressé ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé le 28 octobre 2014 à la société Groupe Alter-Services, l'entreprise de nettoyage industriel qui employait les intéressés, un courrier l'invitant à présenter ses observations éventuelles avant que lui soit notifiée une décision mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail du fait de l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée, et celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait du séjour irrégulier d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail ; qu'après que la société requérante a présenté ses observations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé, le 5 mars 2015, de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-4 du code du travail pour un montant de 14 040 euros pour l'emploi de MM. B... et A...et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant total de 2 124 euros pour le seul M. B... ; que le recours gracieux formée par la société a été implicitement rejeté ; que, par jugement du 21 mars 2017 dont la SAS Groupe Alter-Services relève appel par la présente requête, le tribunal administratif de Montpellier à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2017 et du rejet implicite de son recours gracieux ;

2. Considérant que la SAS Groupe Alter-Services n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Montpellier sans apporter d'élément nouveau ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que, dès lors, la SAS Groupe Alter-Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l' OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SAS Groupe Alter-Services sur le fondement des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au même titre, de mettre à la charge de la SAS Groupe Alter-Services la somme de 2 000 euros à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Groupe Alter-Services est rejetée.

Article 2 : La SAS Groupe Alter-Services versera la somme de 2 000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Alter-Services et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2018.

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N° 17MA01436

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01436
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Répression - Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : MBILAMPINDO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-09;17ma01436 ?
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