La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2018 | FRANCE | N°17MA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 mars 2018, 17MA00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509424 en date du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, Mme C..., représ

entée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509424 en date du 23 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été pris en violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le préfet des Bouches- du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français, qui est un acte ne faisant pas grief, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., née le 24 septembre 1993, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement en date du 23 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 octobre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays de son choix ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en tant qu'il porte invitation à quitter le territoire français :

2. Considérant que l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2015 qui rejette la demande d'admission au séjour présentée par Mme C..., se borne par ailleurs à inviter l'intéressée à quitter le territoire français, sans lui en faire obligation ; qu'un tel acte, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions de Mme C... dirigées contre cette prétendue décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que Mme C... soutient être entrée en France en avril 2014 sans toutefois en justifier ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 8 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que, par un arrêté du 25 février 2015, le préfet du Var lui a refusé le séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; qu'informé ultérieurement de la naissance le 12 août 2014 d'une enfant sur le territoire français, le préfet du Var a abrogé cet arrêté et invité l'intéressée à présenter une nouvelle demande auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, département dans lequel elle avait déménagé ; que, par l'arrêté contesté du 27 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a également refusé le séjour ; que, pour justifier d'une communauté de vie avec un compatriote M. B..., qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 février 2025, Mme C... produit une facture d'électricité du 18 avril 2014 mentionnant une adresse commune à La Ciotat ; qu'il résulte toutefois des autres pièces versées aux débats, notamment de l'acte de reconnaissance de l'enfant du couple daté du 7 mai 2014 et du formulaire de rattachement de l'enfant à ses parents reçu par la caisse primaire d'assurance maladie le 13 août 2014, que ceux-ci résidaient à des adresses différentes, Mme C... à Toulon et M. B... à Aubagne ; que, dans ces conditions, Mme C... ne jutifie d'une communauté de vie avec son compagnon qu'au mieux à compter de juin 2014, mois à partir duquel figure une adresse commune des intéressés sur les bulletins de solde délivrés par le ministère de la défense à M. B... pour avoir servi dans l'armée de terre ; que si Mme C... fait valoir que sa fille, A..., est née à Toulon de cette union le 12 août 2014, cette enfant n'était âgée que de quatorze mois et en conséquence pas scolarisée à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache en Ukraine où elle a vécu la majeure partie de son existence et où demeurent ...; qu'en outre, Mme C... n'établit ni même n'allègue une quelconque insertion sociale ou professionnelle dans la société française ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent des liens créés et de la durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que la décision contestée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la jeune A...de sa mère ; que son père peut se rendre dans son pays d'origine pour rendre visite à sa fille, qui a la même nationalité que lui ; que, par suite, la décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant et n'a, dès lors, pas été prise en violation des stipulations précitées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

8. Considérant que Mme C..., qui ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut utilement se prévaloir de cette disposition qui n'est invocable qu'à l'encontre d'une décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être éloigné ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit, dès lors, être écarté comme inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Maury, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mars 2018.

N° 17MA00752 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00752
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-09;17ma00752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award