Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le maire de la commune d'Antibes lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an et d'enjoindre à la commune de le rétablir dans ses droits rétroactivement à la date d'effet de la décision annulée.
Par un jugement n° 1404260 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2016, le 28 décembre 2017 et le 7 février 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 du maire de la commune d'Antibes ;
3°) d'enjoindre à la commune de le rétablir dans ses droits rétroactivement à la date d'effet de la décision annulée ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été régulièrement convoqué à la réunion du conseil de discipline ;
- il n'a pas été informé de ses droits devant ce conseil ni de sa date de réunion ;
- le conseil de discipline n'a pas été pleinement informé des faits qui lui étaient reprochés ;
- lors de la notification de la sanction, il n'a pas été informé de la faculté qui lui était offerte de saisir le conseil de discipline de recours ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- les griefs retenus à son encontre sont infondés ;
- la mesure d'exclusion prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., qui a été recruté en 2003 par la commune d'Antibes en qualité d'agent d'entretien stagiaire, a été titularisé le 7 décembre 2004 dans ce cadre d'emploi puis reclassé dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er novembre 2011 et affecté au service de la propreté urbaine ; que le maire de cette commune a engagé une procédure disciplinaire à son encontre en saisissant le conseil de discipline qui, par un avis du 22 juillet 2014, a estimé que les faits reprochés à M. B... justifiaient une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an ; que, par un arrêté du 29 juillet 2014, le maire de la commune d'Antibes a décidé d'infliger cette sanction à l'intéressé au motif qu'il avait poursuivi l'exercice d'une activité lucrative privée sans autorisation malgré les différentes invitations qui lui avaient été faites de régulariser sa situation ; que M. B... relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2014 du maire de la commune d'Antibes ;
Sur la légalité de la décision d'exclusion temporaire du 29 juillet 2014 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est convoqué par son président (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion(...). Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'à peine d'irrégularité de la procédure engagée à son encontre, le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline ; que, d'autre part, la convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil constituent des formalités substantielles dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été avisé par une lettre du 16 juin 2014 qu'une procédure disciplinaire était initiée à son encontre, qu'il pouvait consulter le rapport de saisine du conseil de discipline, les pièces annexes et l'intégralité de son dossier en prenant rendez-vous auprès de la direction des ressources humaines et qu'il avait la faculté, au cours de cette consultation, d'être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'il ressort des mentions précises claires et concordantes figurant sur le pli contenant ce courrier que celui-ci a été présenté le 18 juin 2014 à son adresse 13 Avenue Philippe Rochat à Antibes et retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que si l'intéressé soutient que cette adresse est celle de la pizzéria qu'il exploite et non celle de son domicile personnel, il ressort des pièces du dossier qu'elle est celle qu'il a communiquée à son employeur et qui figure au demeurant sur toutes les correspondances qu'il lui a adressées au cours de cette période ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ce courrier aurait été envoyé à une adresse erronée ; que si M. B... fait valoir qu'il était en congé au cours de la période du 23 juin au 6 juillet 2014, cette circonstance ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce qu'il retire son courrier au bureau de poste à partir du 18 juin 2014 ; qu'elle ne le dispensait pas davantage de demander à la Poste de réexpédier son courrier sur son lieu de vacance pendant son absence ; que la lettre du 16 juin 2014 doit, dans ces conditions, être réputée avoir été régulièrement notifiée à son destinataire et M. B... avoir été régulièrement informé de ses droits ;
5. Considérant que si le courrier du 16 juin 2014 se bornait à mentionner que M. B... serait tenu informé en temps utile de la date de réunion du conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier de première instance communiqués par la Cour au requérant que le président du conseil de discipline a, par un courrier ultérieur, convoqué l'intéressé à la réunion prévue le 22 juillet 2014 à 9 H 30 en l'informant de ses droits ; que le 7 juillet 2014, deux agents de police assermentés ont vainement tenté de remettre en mains propres cette lettre de convocation à M. B..., qui a refusé d'en prendre possession et de signer l'acte de notification, ainsi qu'en atteste le rapport établi le même jour par ces agents ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à la séance du conseil de discipline et aurait été ainsi privé d'une garantie de la procédure disciplinaire prévue par l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 cité ci-dessus ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. " ;
7. Considérant que si la liste des pièces jointes au rapport de saisine du conseil de discipline comportait une erreur matérielle relative à la numérotation des fiches d'évaluation 2012 et 2013, il ressort des pièces du dossier qu'étaient bien annexées à ce rapport établi par l'autorité territoriale 26 pièces et non 24 ; que si M. B... soutient que plusieurs courriers attestant des démarches qu'il a entreprises pour régulariser sa situation n'ont pas été communiqués au conseil de discipline, cette seule circonstance n'entache pas d'irrégularité l'avis de ce conseil dès lors que l'intéressé a été mis à même d'intervenir pendant le cours et jusqu'au terme de la procédure en cause et de produire ces documents ainsi que des observations écrites s'il le jugeait utile ; que s'il est fait grief au rapport de saisine du conseil de discipline de comporter des faits " mensongers " et de retenir une présentation teintée d'une " mauvaise foi caractérisée ", la qualification ainsi donnée par M. B... au contenu de ce rapport n'a d'autre objet que de contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés par l'administration ; que la description des faits en cause dans ce rapport n'avait d'autre objet que de préciser les griefs retenus par la commune d'Antibes à l'encontre de l'intéressé pour lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur " une désinformation manifeste du conseil de discipline " ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le conseil de discipline de recours compétent dans les cas et conditions prévus par les articles 18 à 28 du présent décret (...) Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai d'un mois prévu à l'article 23 du présent décret et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 du même décret : " Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes mentionnés à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré " ;
9. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 22 juillet 2014, le conseil de discipline a proposé que soit prononcée à l'égard de M. B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an ; que le maire d'Antibes , qui a infligé à l'intéressé cette mesure d'exclusion, n'a pas prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré ; que, dès lors, en application de l'article 24 précité du décret du 18 septembre 1989 précité, la sanction infligée n'était pas susceptible d'être contestée devant le conseil de discipline de recours ; que, par suite, l'absence d'indication dans la notification de l'arrêté contesté des éléments permettant de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours étaient réunies, en méconnaissance de l'article 15 du décret susvisé du 18 septembre 1989, ne peut être regardée comme ayant privé l'intéressé d'une garantie ni comme ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;
12. Considérant que la décision prononçant l'exclusion temporaire de fonctions d'un an de M. B... énonce de manière précise les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et notamment les circonstances dans lesquelles l'intéressé a continué à exercer une activité lucrative privée sans autorisation faute de ne pas avoir justifié du statut d'auto-entrepreneur malgré les nombreuses demandes qui lui avaient été adressées en ce sens par la commune au cours de la période courant du mois de juin 2012 au mois de juillet 2014 ; que l'acte en litige expose ainsi les griefs retenus à l'encontre de M. B... de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait insuffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas les raisons qui ont conduit l'administration a estimé que le document produit ne pouvait être regardé comme un justificatif du statut d'auto-entrepreneur et qu'elle ne précise pas la pièce qu'aurait dû remettre l'intéressé pour régulariser sa situation ainsi que la référence du texte d'un tel justificatif ;,
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : " I. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2007 susvisé : " Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, (...) peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service (...). " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : (...) II.- Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : (...) 2° Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent ; que l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient ces dispositions, définit le régime dit des auto-entrepreneurs ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret du 2 mai 2007 : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 5 du même décret : " Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes : 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité. Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires. " ;
14. Considérant qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 l'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l'application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration ; que l'exercice d'une activité à titre accessoire est, sauf exceptions, soumise par la loi à autorisation préalable et celle-ci ne peut être accordée par l'autorité dont relève l'agent qu'à la condition que cette activité accessoire soit compatible avec les fonctions confiées à l'agent en cause et n'affecte pas leur exercice ; qu'afin de s'assurer que cette condition est remplie et ainsi que le prévoit l'article 5 du décret du 2 mai 2007, l'administration se prononce au vu d'une demande écrite du fonctionnaire précisant notamment la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l'activité accessoire envisagée, informations constituant des éléments substantiels nécessaires à l'examen de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent ;
15. Considérant que pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions d'un an de M. B..., le maire de la commune d'Antibes a estimé que celui-ci avait exercé une activité lucrative sans autorisation et n'avait pas régularisé sa situation administrative malgré l'avis du conseil de discipline du 13 mars 2012 qui avait proposé de l'exonérer de sanction sous réserve qu'il adopte le statut d'auto-entrepreneur et qu'il en justifie auprès de la commune ; que le maire a également relevé que malgré plusieurs injonctions, l'intéressé, au terme d'un délai de vingt-cinq mois courant de juin 2012 à juillet 2014, n'avait toujours pas justifié de ce statut, l'avis d'ouverture d'un compte d'auto-entrepreneur ne pouvant tenir lieu de justificatif, et que l'ensemble de ces faits étaient constitutifs d'un refus d'obéissance ; qu'il a ainsi reproché à M. B... d'avoir exercé une activité accessoire sans autorisation préalable, au mépris de la règle énoncée au décret du 2 mai 2007 qui subordonne l'exercice d'une telle activité à l'examen préalable de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent et à l'accord de l'autorité dont il relève ;
16. Considérant qu'il est constant que M. B... exerce une activité commerciale de fabrication et de vente de pizzas depuis la fin de l'année 2007 sans jamais avoir sollicité d'autorisation de son employeur ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à raison de ces faits, le maire de la commune d'Antibes a engagé des poursuites disciplinaires à son encontre en 2012 ; que si dans son avis du 13 mars 2012 le conseil de discipline a proposé de ne pas le sanctionner, M. B... a été informé, à cette occasion, tant des règles qui lui étaient applicables que de la situation d'infraction dans laquelle il se trouvait ; qu'invité par son employeur, le 8 juin 2012 puis de nouveau en novembre 2012, à régulariser sa situation, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces qu'il aurait adressé à l'autorité dont il relève une demande écrite comprenant les informations relatives à la nature, la durée, la périodicité et les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité ainsi que le prévoit l'article 5 du décret du 2 mai 2007 ; que s'il est établi que l'intéressé a sollicité au cours des mois de juillet, août et novembre 2012 plusieurs rendez-vous soit auprès du maire soit auprès du directeur général des services, ces démarches n'étaient, en tout état de cause, pas de nature à l'exonérer de la présentation d'une demande dans les conditions et formes rappelées ci-dessus ; que si le requérant allègue avoir déposé au mois de mars 2013 auprès de l'accueil de la direction des ressources humaines un courrier du régime social des indépendants mentionnant l'attribution d'un compte d'auto-entrepreneur, pour se conformer à la demande de son employeur, ce document ne constituait pas le justificatif qui lui avait été demandé ; qu'enfin, M. B... ne saurait reprocher à la commune de ne pas lui avoir précisé les justificatifs à produire dès lors qu'il n'a jamais formé de demande écrite en vue d'exercer une activité commerciale ; que l'exercice d'une telle activité sans aucune autorisation, dont la réalité doit être regardée comme établie au vu des éléments figurant au dossier, constitue un manquement aux obligations professionnelles de M. B... et est de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
17. Considérant que les faits en cause, sont, compte tenu de la nécessaire connaissance que l'intéressé avait de ses obligations professionnelles notamment depuis 2012 où des poursuites disciplinaires avaient été engagés à son encontre, d'une gravité certaine ; que son absence de passé disciplinaire et la circonstance qu'il n'aurait pas occasionné de troubles au fonctionnement du service ne sauraient atténuer la gravité de tels agissements ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant l'exclusion temporaire de fonctions d'un an du requérant ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2014 du maire de la commune d'Antibes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision d'exclusion temporaire de fonctions en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions accessoires de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune d'Antibes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Antibes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2018.
2
N° 16MA02800
ia