Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Seneclause a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'avertissement en date du 23 avril 2014 que lui a adressé une inspectrice du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence Alpes Côte d'azur et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 1407512 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, la SAS Seneclause représentée par Me André, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'avertissement du 23 avril 2014 et la décision implicite de rejet de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal, en n'ayant pas soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, a violé les règles de l'instruction et méconnu le droit au procès équitable ;
- le tribunal a également méconnu les règles de l'instruction en matière d'administration de la preuve ;
- le jugement n'est pas motivé ;
- l'avertissement n'est pas une mesure de police judiciaire, mais une mesure de police administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-le code de procédure pénale ;
-le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Seneclause, entreprise de commerce de vins sous l'appellation d'origine protégée " Côtes de Provence ", a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque " La perle de Saint-Tropez " qu'elle fait figurer sur les étiquettes de ses bouteilles de Côtes de Provence non millésimées commercialisées auprès de la grande distribution ainsi que sur les cartons d'emballage ; que, le 23 avril 2014, une inspectrice du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence Alpes Côte d'azur lui a adressé un avertissement par lequel elle lui a demandé de se conformer aux obligations issues de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques ; que la SAS Seneclauze a contesté la légalité de cet avertissement devant le tribunal administratif de Toulon, qui, que, par jugement du 3 mai 2016, a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la société relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure ni le droit à un procès équitable en ne communiquant pas aux parties la lettre prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative relative aux moyens d'ordre public soulevés d'office, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître du litige ayant été soulevé par le préfet du Var dans son mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2015 et communiqué à la SAS Seneclause qui a répondu à ce moyen dans un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2016 ;
3. Considérant qu'à supposer même que le tribunal ait violé les règles d'instruction en matière d'administration de la preuve, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé du jugement, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;
4. Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale ; " La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article 14 de ce même code : " Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'ne infirmation n'est pas ouverte (...) " et qu'aux termes de l'article 15 dudit code : " La police judiciaire comprend (...) 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 5 du décret du 4 mai 2012 dispose que l'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ne peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone concernée par l'appellation que si cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de cette appellation ; que le seul constat de la violation de ces dispositions suffi à caractériser la commission d'une infraction pénale de troisième classe ; que la cahier des charges de l'AOP " Côtes de Provence " ne prévoit pas l'existence de l'unité géographique " Saint-Tropez " ; qu'il ressort des termes de la lettre du 23 avril 2014 que, sur la demande du procureur de la République de Draguignan et à la suite de l'entrée en vigueur de ce décret du 4 mai 2012 qui prévoyait une phase transitoire jusqu'au 30 juin 2013, les services compétents ont procédé à des contrôles dans les entreprises concernées en vue de rechercher d'éventuelles infractions à ses dispositions ; qu'il était cependant convenu avec le procureur que les constats d'infraction ne devaient pas conduire immédiatement à l'établissement d'un procès-verbal mais à de simples avertissements, et que de nouvelles visites devaient être ultérieurement réalisées pour contrôler l'éventuelle persistance des infractions ; que toutes les entreprises ayant fait l'objet d'un avertissement ont d'ailleurs été à nouveau contrôlées, et celles qui avaient maintenu un étiquetage en infraction avec l'article 5 du décret du 4 mai 2012 ont été verbalisées ; que, dans ces conditions, l'avertissement contesté ne relevait pas d'une simple démarche pédagogique, qui relèverait de la prévention et par conséquent de la police administrative, mais d'une alternative provisoire à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction, premier acte d'engagement de poursuites qui ne peuvent être que de nature pénale ; que, par suite, l'avertissement du 23 avril 2014 n'étant pas détachable de la procédure judiciaire engagée, la SAS Seneclauze n'est pas fondée à soutenir que sa contestation ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Seneclause n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Seneclause est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Seneclause et a la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2018.
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N° 16MA02627
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