Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Durance Luberon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 décembre 2012 ayant autorisé la société Lafarge Granulats Sud à poursuivre et étendre 1'exploitation de la carrière de matériaux alluvionnaires " Les Iscles du mois de mai " située sur le territoire de la commune de Mallemort-de-Provence.
Par un jugement n° 1307877 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2012.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2016 le 21 juillet 2017 et le 13 octobre 2017, la SAS Lafarge Granulats Sud, absorbée par la SAS Lafarge Granulats France, représentées par la SCP C...-Lanouvelle-Hannotin, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre2015 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM Durance-Luberon le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la demande de première instance est irrecevable, le SIVOM ne justifiant pas de son intérêt à agir ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a conclu à l'insuffisance du volet hydrogéologique de l'étude d'impact et, subsidiairement, au caractère substantiel de cette insuffisance, qui n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 22 mai 2017, le 5 septembre 2017 et le 25 octobre 2017, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Durance Luberon, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la SAS Lafarge Granulats France et la SAS Lafarge Granulats Sud lui versent une somme globale de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et les sociétés appelantes n'ont pas qualité à agir ;
- la demande de première instance était recevable ;
- l'étude d'impact est insuffisante car elle ne prend pas en compte le captage de Merindol situé en rive droite de la Durance ;
- à titre subsidiaire il se réfère aux moyens soulevés en première instance en cas d'annulation du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SAS Lafarge Granulats France, et de Me B..., représentant le SIVOM Durance Luberon.
1. Considérant que, par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 11 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Lafarge Granulats Sud à poursuivre et étendre 1'exploitation de la carrière de matériaux alluvionnaires " Les Iscles du mois de mai " située sur le territoire de la commune de Mallemort-de-Provence ; que la SAS Lafarge Granulats France, venant aux droits de la société Lafarge Granulats Sud qu'elle a absorbée, relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la SAS Lafarge Granulats Sud le 19 janvier 2016 ; que, par suite, le SIVOM n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 16 mars 2016, serait tardive ;
3. Considérant que la société Lafarge Granulats France justifie par les documents qu'elle produit venir aux droits de la société Lafarge Granulats Sud ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée pour défaut de qualité pour agir doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement:" 1-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes: (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'articleR. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : " 1-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Il-L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) " ; qu'aux termes de 1'article R. 512-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " 1-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. I -Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols. les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ( ... ) " ;
5. Considérant qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;
6. Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation relève qu'il n'y a pas de périmètre de captage au droit du site et précise que la création d'un nouveau lac constituant un regard sur l'aquifère alluvial affectera les écoulements au sein de cet aquifère avec notamment un drainage de celui-ci en amont, en direction du captage AEP de Mérindol ; qu'elle contient, en son annexe 3, un rapport hydrogéologique relatif à l'impact potentiel de l'extension de la carrière sur les eaux souterraines, établi par l'EIRL " Berga-sud ", géologue, à partir d'une modélisation de la nappe alluviale de la Durance à proximité des souilles ; que ce rapport indique que l'activité de la carrière affectera de manière négligeable, par un effet de drainage, la nappe alluviale en amont en direction du captage de Mérindol, situé à une distance de 2 kilomètres de l'installation autorisée par l'arrêté en litige, en rive droite de la Durance et n'entraînera de répercussions que dans un rayon de 500 mètres autour de la carrière ; que le captage ne pourrait en conséquence être affecté que par une modification du niveau de l'eau et en aucun cas par une pollution accidentelle ; que le tribunal, se fondant notamment sur un courrier de M. D..., hydrogéologue, qui indique qu'un impact sur l'alimentation en eau potable n'est pas exclu a priori et qu'il est regrettable que la rive droite de la Durance n'ait pas été prise en compte, a en conséquence estimé que l'analyse de " Berga Sud " était insuffisante et que cette insuffisance avait nui à l'information complète de la population ; que, cependant, ce courrier de deux pages, qui comprend surtout une critique de la méthode du rapport " Berga Sud ", ne permet pas de retenir comme établi que l'exploitation de la carrière aurait une incidence sur le niveau de la nappe au droit du captage de Mérindol ni que l'étude d'impact aurait dû vérifier l'existence d'un impact sur ce captage ; qu'en outre, en appel, la requérante produit une nouvelle étude hydrogéologique rédigée par le cabinet spécialisé Artélia qui conclut, après une analyse détaillée, à l'absence d'impact du projet en cause sur le captage de Mérindol ; que la circonstance que cette étude placerait à tort le captage à 3 kilomètres de la carrière au lieu de 2 est sans incidence compte tenu de ce que la distance à retenir dépend de l'endroit de la carrière à partir duquel elle est mesurée ; qu' ainsi, à supposer même que le volet hydrogéologique de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploiter aurait été insuffisante en ce qu'il n'a pas inclus dans la modélisation utilisée le captage de Mérindol, cette insuffisance a en tout état de cause été régularisée par l'étude réalisée par le cabinet Artelia produite en appel ; que cette étude démontre l'absence d'incidence de l'exploitation de la carrière sur le captage d'eau potable de Mérindol et sa nappe souterraine ; que, dés lors, cette insuffisance n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population et c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact pour annuler l'arrêté du 11 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le SIVOM Durance Luberon devant le tribunal administratif de Marseille ainsi qu'en appel ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2012 contesté a été signé par Mme Simeoni secrétaire général adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui avait par arrêté du 20 août 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône reçu une délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-9 du code de l'environnement : " I.-L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. (...) " ;
10. Considérant que le SIVOM Durance Luberon estime que l'étude des dangers est insuffisante en ce qu'elle indique que le site de la carrière est situé en dehors du périmètre de protection de captage d'eau de Merindol destiné à l'alimentation eu eau potable, alors que ce captage est situé a deux kilomètres de la carrière ; que toutefois, le captage du SIVOM Durance Luberon est situé en amont de la carrière, et ne peut, ainsi qu'il a été dit, être affecté qualitativement et quantitativement par l'exploitation ; que s'agissant des risques de pollution et du prélèvement en eau par la carrière, l'étude d'impact précise que l'extension de la carrière qui se situe en aval du captage n'affectera pas la ressource en eau potable et qu'une éventuelle pollution ne pourrait remonter jusqu'au captage ; que si le SIVOM Durance Luberon indique que la carte piézométrique du dossier est trop ancienne, l'exploitant s'est également référé aux données collectées depuis 2007 et aux données mesurées pour le plan d'eau en page 11 de l'étude d'impact ; que les études scientifiques figurant au dossier de l'étude d'impact précisent que l'effet de drainage à propos de la souille sera très faible et l'impact sur la piézométrie sera négligeable à l'amont et à l'aval de la zone d'extraction ; que le SIVOM produit des notes émanant des cabinets Etudes et Environnement et Atec Hydro et de M. D... qui critiquent la méthode des études mentionnées au dossier d'étude d'impact sans démontrer le caractère erroné des données hydrogéologiques ni les risques engendrés par l'extension de la carrière ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude de dangers doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ;
12. Considérant que le règlement de la zone NCr2 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mallemort autorise les carrières sous conditions : " ( ... ) dans les secteurs NCa et NCr, à titre exceptionnel, les carrières et les installations classées liées à l'exploitation répondant à une nécessité économique démontrée à condition qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement de la zone et que leur aménagement après exploitation soit compatible avec une vocation agricole " ; que l'exploitation est réalisée en eau et que les matériaux sont évacués humides par des bandes transporteuses ; que, compte tenu des mesures prises pour contenir les poussières et pour la circulation, l'extension de la carrière ne perturbera pas le fonctionnement de la zone agricole ; que s'agissant de l'obligation d'aménagement après exploitation, le réaménagement de l'emprise située dans la zone Ncr2 est prévu pour 9 ha par remblaiement par les terres disponibles, et par un plan d'eau de 15 ha qui permettra une activité d'élevage piscicole compatible avec la vocation agricole de la zone ; que le projet prévoit à titre de compensation la restitution à usage agricole de 25 ha supplémentaires aux environs immédiats du projet ; que l'arrêté querellé n'est pas manifestement incompatible avec la vocation agricole de la zone agricole du POS de Mallemort ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. " ;
14. Considérant que, pour soutenir que l'extension de la carrière aura un impact significatif sur les eaux souterraines et sur le captage de Mérindol, le SIVOM se réfère une étude du cabinet Etude Environnement ne reposant sur aucune donnée scientifique, se bornant pour l'essentiel à critiquer l'étude d'impact sans contredire utilement l'étude réalisée par le cabinet Artelia qui conclut que " les deux captages AEP " situés à plus de 3 km en amont du site en cause n'étaient pas impactés par l'extension de la carrière ; que par suite, le moyen tiré de l'impact sur les eaux souterraines de l'extension de la carrière doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SAS Lafarge Granulats France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Lafarge Granulats France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVOM Durance Luberon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVOM Durance Luberon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Lafarge Granulats France et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SIVOM Durance Luberon devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le SIVOM Durance Luberon versera à la SAS Lafarge Granulats France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lafarge Granulats France, au SIVOM Durance Luberon et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2018
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N°16MA01010
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